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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia aux fins d'annulation l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Conca a délivré à la SCI Grottoli Frères un permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage au lieu-dit " Piano ".

Par un jugement n° 1901475 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 17 mai 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2020, la SCI Gro

ttoli Frères, représentée par Me Ambroselli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia aux fins d'annulation l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Conca a délivré à la SCI Grottoli Frères un permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage au lieu-dit " Piano ".

Par un jugement n° 1901475 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 17 mai 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2020, la SCI Grottoli Frères, représentée par Me Ambroselli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de la préfète de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante ;

- les moyens retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la préfète de la Corse-du-Sud et à la commune de Conca qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambroselli, représentant la SCI Grottoli Frères.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Conca a délivré à la SCI Grottoli Frères un permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage au lieu-dit " Piano ". La SCI Grottoli relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 17 mai 2019.

2. D'une part, contrairement à ce que soutient la SCI Grottoli Frères, le jugement attaqué expose de façon détaillée, au point 7, les motifs de faits par lesquels le tribunal a considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il est suffisamment motivé, et n'avait pas à comporter davantage de précisions. Par ailleurs, il ne comporte aucune contradiction.

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

4. Contrairement aux affirmations du tribunal, le dossier de la demande de permis de construire présentée par la SCI Grottoli Frères comportait une notice, communiquée en appel, comportant les informations prévues par les dispositions qui viennent d'être citées. C'est donc à tort que le tribunal a retenu ce moyen d'annulation.

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Conca : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ".

6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que, dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existant. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 5.

8. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante dans un secteur qui ne comporte que quelques constructions situées de part et d'autre de la route territoriale 10, lesquelles ne sauraient être regardées, compte tenu de leur nombre, comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions citées du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC. Si la SCI Grottoli Frères se prévaut de la proximité du terrain d'assiette du projet, avec le groupe de constructions situé au sud (lieu-dit " Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio "), il en est, en toute hypothèse, séparé de plusieurs centaines de mètres et par le fleuve Cavu. Par ailleurs, les constructions situées à l'est et à l'ouest du terrain d'assiette du projet ne sauraient, compte tenu aussi de leur nombre et du caractère épars de leur implantation, être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées. La circonstance que des constructions doivent s'implanter à proximité de la parcelle d'implantation du projet est sans portée dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La circonstance que des permis de construire auraient été délivrés à des propriétaires riverains pour des projets comparables à celui de la SCI requérante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige étant précisé que le principe de l'égalité devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.

9. Il résulte de ce qui précède, l'un des motifs retenus par le tribunal étant fondé, que la SCI Grottoli Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la préfète de la Corse-du-Sud. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la SCI Grottoli Frères fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Grottoli Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SCI Grottoli Frères.

Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03351
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma03351 ?
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