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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée a réglementé la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 m bordant la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Par un jugement n° 1802031 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée a réglementé la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 m bordant la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Par un jugement n° 1802031 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 13 octobre 2021, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée a réglementé la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 m bordant la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de création d'un chenal pour les véhicules nautiques à moteur (VNM) à partir de la cale de mise à l'eau du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var n'est pas justifiée par le risque d'un trouble à l'ordre public ;

- la mesure de police prise est plus contraignante que la création du chenal demandée ; la création du seul chenal autorisé par l'arrêté contesté est une solution qui génère davantage de nuisances ;

- cette mesure est disproportionnée et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, dispose parmi les équipements portuaires d'une cale de mise à l'eau aménagée sur le terre-plein Est de ce port, dans une zone non ouverte à la baignade. Elle a sollicité la création d'un chenal balisé permettant aux véhicules nautiques à moteur de naviguer jusqu'à la bande littorale des 300 mètres. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet maritime de la Méditerranée a réglementé la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 m bordant la commune de Saint-Laurent-du-Var sans procéder à la création du chenal demandé. Par la présente requête, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne crée pas le chenal précité et interdit aux véhicules nautiques à moteur de naviguer dans la bande littorale des 300 mètres balisée à l'exception des chenaux réservés aux sports nautiques de vitesse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer : " Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. / Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet maritime est compétent pour exercer la police des activités nautiques pratiquées avec des engins immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres à partir du rivage, hors des limites administratives des ports. Les mesures de police que le préfet maritime édicte en vue de réglementer ces activités doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage ainsi que la sécurité de la baignade. Il n'appartient pas au préfet maritime de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal relatif à un accident qui s'est produit le 31 août 2017 dans la bande littorale des 300 mètres devant la plage de Saint-Laurent-du-Var, que l'interdiction de la navigation des véhicules nautiques à moteur dans la bande littorale des 300 mètres, en dehors du chenal C1 réservé aux sports nautiques de vitesse et de la zone de mouillage contiguë délimités par l'arrêté litigieux, est justifiée par des risques avérés pour la sécurité des personnes et des biens.

5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la création du chenal qu'elle a sollicitée à partir de la cale de mise à l'eau du port de Saint-Laurent-du-Var constitue une mesure de police de nature à prévenir ces troubles à l'ordre public moins contraignante que l'interdiction prononcée et que la création du seul chenal autorisé, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies et plans produits par la requérante que l'accès au chenal dont elle demande la création, à proximité immédiate de zones de baignade, se ferait à angle droit depuis la cale de mise à l'eau du port de Saint-Laurent-du-Var, ce qui, du fait de la faible maniabilité des véhicules nautiques à moteur lesquels ne disposent notamment pas de frein, génère des risques d'accident importants, supérieurs à ceux engendrés par l'utilisation du chenal C1 autorisé par l'arrêté contesté.

6. En troisième lieu, la seule circonstance que le refus de création du chenal d'accès sollicitée par la société requérante la prive des potentiels revenus générés par l'utilisation de la cale de mise à l'eau par des véhicules nautiques à moteur ne saurait suffire à faire regarder l'arrêté litigieux comme portant une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette cale de mise à l'eau est exploitée pour d'autres activités nautiques, en particulier la location d'engins nautiques, kayaks, paddles et véhicules non motorisés et, d'autre part, que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'organisation de l'activité des véhicules nautiques à moteur vers le large depuis l'ensemble de l'enceinte portuaire.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

8. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01707
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-01 Police. - Police générale. - Sécurité publique. - Police des lieux dangereux. - Lieux de baignade.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma01707 ?
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