Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Missada a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de lui appliquer les tarifs de voirie en vigueur jusqu'au 30 novembre 2016 et d'enjoindre au maire de la rétablir dans la situation qui résultait du permis de stationnement du 20 octobre 2011 ou, à défaut, celle qui résultait du permis de stationnement du 6 janvier 2014.
Par un jugement n° 1804915 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021 et le 28 mai 2021 sous le n° 21MA00165, la SARL Missada, représentée par Me Mouchan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de lui appliquer les tarifs de voirie en vigueur jusqu'au 30 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de la rétablir dans la situation qui résultait du permis de stationnement du 20 octobre 2011 ou, à défaut, celle qui résultait du permis de stationnement du 6 janvier 2014.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions pour bénéficier de la tarification prévue par l'arrêté du 16 juin 2003 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier de la tarification prévue par l'arrêté du 20 octobre 2011 ;
- le 14 septembre 2018, le maire de la commune de Nice a indiqué qu'il présenterait une délibération permettant de revenir sur la tarification des terrasses.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2021 et le 30 juin 2021, la ville de Nice, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Missada la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la requérante s'étant bornée à reproduire le texte de son mémoire de 1ère instance ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2018 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une décision confirmative de l'arrêté du 13 juin 2017 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la SARL Missada déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Missada a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Missada une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Missada.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Missada et à la ville de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
N° 21MA00165 2
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