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10/06/2022 | FRANCE | N°20MA03361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juin 2022, 20MA03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, commandant la force Barkhane, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1802286 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M.

C..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, commandant la force Barkhane, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1802286 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. C..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, commandant la force Barkhane, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant (1ère et 2ème parties et archives) toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, et de rétablir le requérant, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision est entachée de vices de procédure ;

- les faits reprochés sont matériellement inexacts ;

- ils ne présentent pas un caractère fautif ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Mougin substituant Me Maumont pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé comme militaire dans l'armée de terre le 6 août 2002 et affecté depuis cette date au 3e régiment d'artillerie de marine, basé au camp de Canjuers dans le Var. Il a été promu au grade d'adjudant le 1er décembre 2015. Il a rejoint en 2018 la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane et a été affecté à l'emploi de " coordinateur appui feu " au sein du groupement tactique désert blindé (GTD-B) Lyautey.

2. Par une décision du 27 mars 2018, le général de division commandant la force Barkhane, agissant en qualité d'autorité militaire de deuxième niveau, lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts, au motif de son comportement bruyant, irrespectueux et inapproprié à l'intérieur du camp le dimanche 11 mars 2018 aux alentours de 22 h 30.

3. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement en date du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours et demande l'annulation de la décision du 27 mars 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". L'article R. 4137-28 de ce code dispose que : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (...) ".

5. En outre, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " (...) L'état militaire exige en toute circonstance (...) discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité (...) ". Aux termes de l'article L. 4122-1 de ce code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs (...) ". Selon l'article D. 4137-1 du même code : " Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. / Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté (...) ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort du procès-verbal dressé par la prévôté et des attestations des membres présents, que le soir du 11 mars 2018, vers 22 h 30, dans le camp de base de Gao, à l'occasion d'un barbecue organisé par leur unité, M. C... et le caporal-chef Durand ont été réprimandés par le capitaine A... en raison de leur état d'ébriété et du bruit excessif qui troublait la tranquillité de cantonnement. Une vive altercation verbale a été entendue par deux sous-officiers de la prévôté en patrouille, venus sur les lieux et qui ont dressé procès-verbal. M. C..., en état d'ébriété, est resté discuter avec les deux sous-officiers et a fait preuve d'une attitude arrogante. Par ailleurs, le capitaine A... a été entendu par les gendarmes le lendemain et a témoigné de l'attitude déplacée manifestée par les militaires à son égard après qu'il eut demandé le silence et décliné son grade.

8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée est exclusivement fondée sur les faits mentionnés au point n° 3 du bulletin de sanction, à savoir un état alcoolisé troublant la tranquillité du camp, un comportement inapproprié, une attitude arrogante illustrée par des propos déplacés vis-à-vis d'un supérieur et des prévôts. Ces éléments constituent des manquements aux obligations de discipline, de disponibilité, de loyalisme et de neutralité ne répondant pas aux exigences de ses fonctions et responsabilité, susceptible d'affecter la vie en communauté. Ces fautes justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire.

9. Toutefois, compte tenu des seuls faits matériellement établis, à savoir un comportement inapproprié et une attitude arrogante illustrée par des propos déplacés, des excellents états de service de M. C..., de l'absence de tout antécédent disciplinaire, et de la circonstance qu'au moment des faits, M. C... se trouvait affecté psychologiquement par un retour de cinq semaines d'opérations de terrain comme il en a fait état auprès des prévôts qui l'ont rappelé dans leur procès-verbal, enfin que les faits reprochés n'ont présenté qu'un caractère ponctuel sans violence ni gravité particulière, la sanction retenue de vingt jours d'arrêt revêt un caractère disproportionné et doit être annulée.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2018 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, commandant la force Barkhane, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées d'effacer du dossier de M. C... toute mention de la sanction illégale en cause et de rejeter le surplus des demandes d'injonction dès lors que la décision attaquée n'avait ni pour objet, ni pour effet, d'affecter, au-delà des vingt jours d'arrêt qu'elle a infligé, les fonctions, droits, prérogatives et intérêts de ce militaire.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802286 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision du 27 mars 2018 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, commandant la force Barkhane, a infligé à M. C... une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées d'effacer du dossier de M. C... toute mention de la sanction en cause.

Article 4 : Le ministre des armées versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

N° 20MA03361 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03361
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-10;20ma03361 ?
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