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09/06/2022 | FRANCE | N°22MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 juin 2022, 22MA00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Ramatuelle à sa demande du 2 juin 2021 d'avoir à procéder au " changement de zonage " du plan local d'urbanisme (PLU), afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré AI 414 en zone Np.

Par une ordonnance n° 2102555 du 28 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 28 no

vembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. C... a demandé au Consei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Ramatuelle à sa demande du 2 juin 2021 d'avoir à procéder au " changement de zonage " du plan local d'urbanisme (PLU), afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré AI 414 en zone Np.

Par une ordonnance n° 2102555 du 28 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. C... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon.

Par une ordonnance n° 458886 du 24 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Soltner, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2021 ;

2°) de constater, d'une part, l'illégalité de la décision implicite de rejet du maire de Ramatuelle, et d'autre part, l'illégalité du zonage fixé par le PLU de la commune classant sa propriété en zone Np ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière du fait de l'absence de signature du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa requête n'était pas irrecevable;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 151-1 à L. 154-4, L. 131-4 à L. 133-6, L. 134-2 et R. 151-1 à R. 153-22 du code de l'urbanisme, ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- statuant par la voie de l'évocation, la juridiction se réfèrera aux éléments produits devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Parisi représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet, opposée par la commune de Ramatuelle à sa demande du 2 juin 2021 d'avoir à procéder au " changement de zonage " du plan local d'urbanisme afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré AI 414 en zone Np.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Pour rejeter la demande présentée par M. C..., l'ordonnance attaquée retient que ses conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'elles tendaient à l'annulation d'un refus de " changement de zonage ", pour ne plus faire figurer le terrain AI 414 en zone Np, demande qui ne correspond à aucune notion juridique de droit administratif.

3. Toutefois, le requérant avait joint à sa requête, une demande préalable réceptionnée le 4 juin 2021 adressée à la maire de Ramatuelle, qui a lié le contentieux, et dans laquelle il la mettait en demeure " de procéder au changement de zonage " afin de ne plus faire figurer le terrain dont il est propriétaire en zone Np. Par ailleurs, la requête présentée devant le tribunal administratif de Toulon était assortie de moyens par lesquels M. C... soutenait qu'un tel classement en zone Np n'était pas légal dès lors que la majeure partie de sa propriété est située en dehors du cordon dunaire et que d'autres parcelles, placées dans des situations similaires, n'ont pas fait l'objet du même classement entrainant une rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler le refus de la commune de Ramatuelle d'abroger le plan local d'urbanisme. Il est donc fondé à soutenir qu'en ne procédant pas, afin de leur conférer une portée utile, à la requalification de ses conclusions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté à tort la requête comme irrecevable. Dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2021 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102555 du 28 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions de la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Ramatuelle.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022

2

N°22MA00386

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00386
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Conclusions. - Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;22ma00386 ?
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