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09/06/2022 | FRANCE | N°21MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21MA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003898 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12

février 2021, Mme D... épouse B..., représentée par Me Perollier, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003898 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, Mme D... épouse B..., représentée par Me Perollier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas visé le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de sa fille, et n'ont pas statué sur ce moyen ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen relatif au refus de titre de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de sa fille ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait quant à la situation de sa fille ;

- le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perollier, représentant Mme D... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., née en 1988, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen portant sur la régularité du jugement, Mme D... épouse B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, Mme C..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2019-261, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus d'admission au séjour.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B... a déposé auprès des services préfectoraux, le 22 octobre 2019 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si elle fait valoir qu'était jointe à cette demande une lettre datée du 18 mars 2019 par laquelle elle demandait à titre subsidiaire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, cette circonstance n'est pas établie par la seule production d'une attestation rédigée dans le cadre de l'instance par une personne intervenant au " point d'appui et d'accès aux droits des étrangers ". Par suite, Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû examiner, à titre subsidiaire, sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

6. En troisième lieu, à supposer que Mme D... épouse B..., en faisant valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de sa fille, ait entendu soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa propre situation, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un tel examen, en tenant compte notamment de la situation des deux enfants de la requérante.

7. En quatrième lieu, Mme D... épouse B..., qui n'est entrée en France qu'en 2015, s'est maintenue en France avec son époux après l'expiration, le 31 octobre 2017, de leurs titres de séjour en qualité d'étudiants, puis le rejet, par des décisions du 2 janvier 2018 assorties d'obligations de quitter le territoire français, de leurs demandes de délivrance de titres de séjour en qualité de salariés. Si Mme D... épouse B... et son époux, ainsi que leur fille cadette, née en 2018, sont atteints de surdité, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger, et notamment en Algérie, dont son époux est également ressortissant. En effet, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de démontrer que sa fille ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son handicap en Algérie, ni qu'elle ne pourrait y poursuivre une scolarité, alors qu'il résulte d'ailleurs d'un rapport de la fédération algérienne des personnes handicapées, daté de février 2018, versé aux débats, qu'un arrêté interministériel du 13 mars 2014 a prévu l'ouverture en Algérie de classes spéciales pour les enfants sourds. Par ailleurs, Mme D... épouse B..., qui ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, et de ce que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation.

8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que rien ne s'oppose à ce que les enfants de A... D... épouse B... repartent avec leurs parents à l'étranger, et notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet des Bouches-du-Rhône, en obligeant Mme D... épouse B... à quitter le territoire français, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 septembre 2020, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003898 du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D... épouse B... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B..., à Me Perollier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

2

N° 21MA00654

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00654
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;21ma00654 ?
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