Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes à titre principal, d'annuler la délibération du 13 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Arpaillargues-et-Aureilhac a approuvé la première révision générale du plan local d'urbanisme. du 13 octobre 2017 en ce qu'elle déclasse 337,19 hectares d'espaces boisés classés.
Par un jugement n° 1703757 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération, en tant que le règlement des zones A et P interdit les bâtiments nouveaux nécessaires aux activités agricoles et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 23 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sursis à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande et de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac du 13 octobre 2017 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre à la commune de notifier à la Cour une délibération approuvant le plan local d'urbanisme comportant un rapport de présentation explicitant les motifs du choix du déclassement de 400 hectares d'espaces boisés et d'autre part, rejeté l'appel incident de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac.
Par des mémoires enregistrés le 17 février 2022 et le 14 avril 2022, M. B..., représenté par la SELARL Asea Avocats, agissant par Me Sevino, demande à la Cour :
1°) d'annuler la délibération du 28 janvier 2022 de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et subsidiairement de constater qu'elle n'a pas régularisé le vice relevé par la Cour ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 et de la délibération du 13 octobre 2017 du conseil municipal de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la procédure de régularisation est intervenue en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le registre d'observations prévu par la délibération du 3 décembre 2021, n'a pas été transmis à la commission urbanisme ainsi que le maire l'a reconnu publiquement ;
- le vice relevé par la Cour n'a pas été régularisé dès lors que la justification du choix du déclassement de 337 hectares d'EBC reste insuffisante;
- le déclassement de 337 hectares d'espaces boisés classés est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Le 23 mars 2022, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a produit une délibération approuvant un rapport complémentaire au rapport de présentation du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, représentée par Me Audouin, maintient ses précédentes écritures et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2022 :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ivanova de la SELARL Asea Avocats représentant M. B... et de Me Burquier substituant Me Audouin représentant la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 23 juillet 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2017, par laquelle la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme au motif de l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant du déclassement d'importantes surfaces d'espaces boisés classés et a réservé le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant un tel déclassement. La commune ayant complété le rapport de présentation, le conseil municipal a adopté la modification de ce document aux termes d'une délibération du 28 janvier 2022. M. B... demande l'annulation de cette délibération, ainsi que de la délibération du 13 octobre 2017.
Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit :
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
4. A la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a lancé une consultation afin de recueillir les observations de la population quant à la perspective du déclassement de 338 hectares d'espaces boisés classés prévu par le plan local d'urbanisme. Un registre a été ouvert à cet effet. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont reçu par messagerie, le 21 janvier 2022 les éléments préparatoires à la délibération du 28 janvier 2022. Il ressort également du compte rendu de la commission urbanisme qui s'est tenue le 25 janvier 2022, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par M. B..., que les élus membres de cette commission ont examiné l'ensemble des observations portées sur le registre d'observations ouvert à l'occasion de la concertation y compris la pétition déposée par des associations de défense de l'environnement. Il apparaît enfin que l'ensemble des membres du conseil municipal avaient été conviés dès le 21 janvier à une réunion préparatoire qui s'est tenue le 26 janvier 2022 au cours de laquelle ils ont été informés des observations exprimées lors de la phase de concertation qui s'était terminée la veille. A supposer même qu'une pétition exprimant son opposition au projet n'aurait pas été discutée au cours de cette réunion, il ressort des pièces du dossier que les élus ont été informés à cette occasion des avis critiques émanant de particuliers comme d'associations quant à la perspective d'un déclassement très important d'espaces boisés classés ainsi que de l'ensemble des arguments qui militaient contre un tel déclassement. Dans ces conditions, la circonstance invoquée n'a pu être de nature à nuire à l'information des élus. Ainsi le moyen tiré d'une insuffisante information des élus en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ". Selon l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (...) ".
6. Le rapport de présentation adopté par la délibération litigieuse expose que 412,8 hectares avaient été classés en espaces boisés classés (EBC) dans le plan local d'urbanisme adopté en 2007, que le plan adopté aux termes de la délibération du 13 octobre 2017 procède au déclassement de 347,03 hectares, maintient ce classement pour 65,77 hectares et procède au classement en EBC de 9,01 hectares, la commune comptant en définitive 74,08 hectares relevant d'un tel classement soit d'une diminution d'environ 338 hectares. Il indique d'abord que la qualité du patrimoine paysager et naturel correspond à l'axe n° 2 prévu par le plan d'aménagement et de développement durables. Il expose que l'ancien PLU classait de manière indistincte l'ensemble des secteurs naturels en espaces boisés classés y compris des petits secteurs non boisés ou bâtis et que ce classement est très contraignant en particulier s'agissant de la création de voie ou d'équipements d'intérêt public ou collectif alors notamment que le défrichement de surfaces appartenant à de grands espaces boisés est déjà suffisamment encadré par la règlementation du défrichement prévue par le code forestier et que les coupes et abattages sont susceptibles d'être soumises à déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Il estime que les enjeux écologiques sur les vastes espaces naturels au nord et nord-ouest de la commune sont, tout au plus, modérés et relève que les mêmes boisements dans la partie qui se prolonge sur le territoire de communes limitrophes ne font pas l'objet d'un classement. Le rapport indique que la gestion des forêts, ainsi que l'ont fait valoir les services de l'Etat et du département au cours de l'élaboration du PLU, est un moyen de lutte contre l'incendie, celle-ci pouvant également nécessiter l'élargissement de voies. Le rapport énumère des secteurs au nord de la commune, identifiés comme très sensibles au risque d'incendie. De manière marginale le département a souhaité que des EBC en bord de route soient supprimés. En définitive, le rapport, exprime à la fois une volonté forte de la commune de préserver son patrimoine forestier, mais aussi celle de faciliter la gestion des espaces naturels, y compris l'exploitation des ressources naturelles. En conséquence, le rapport de présentation complété indique que les secteurs au nord du village, classés en EBC peuvent être déclassés tout en restant classés en zone naturelle. Parallèlement, il est prévu de maintenir ou de classer en EBC de petits boisements non protégés par le code forestier " bosquets, petits bois, ripisylves qui ponctuent ou trament les espaces anthropisés ", ce qui conduit notamment au classement en EBC des principaux boisements qui ceinturent le village au sud. Il apparaît ainsi que le rapport de présentation modifié expose les choix retenus pour établir le règlement du PLU s'agissant du classement, du maintien, ou du déclassement d'espaces boisés classés sur le territoire, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en termes de gestion de l'espace et de protection des paysages, de l'intérêt écologique propre à chaque secteur et de l'existence ou non d'instruments alternatifs de protection du caractère naturel boisé et/ou paysager de ces espaces lorsqu'elle se justifie. Ce rapport de présentation répond aux exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, la délibération du 28 janvier 2022 qui a adopté ce complément a régularisé le vice dont était entaché la délibération du 13 octobre 2017.
Sur le surplus des moyens :
7. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".
8. Ainsi qu'il a été dit, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 13 octobre 2017 procède au déclassement d'environ 338 hectares d'espaces boisés classés. La quasi-totalité des surfaces concernées est située au nord, au nord-ouest et au nord-est du bourg d'Arpaillargues. Cet ensemble est essentiellement boisé, à l'exception de quelques secteurs constitués de garrigues et de pelouses. Le rapport de présentation a identifié presque entièrement les secteurs nord-ouest comme présentant des enjeux écologiques modérés, les autres secteurs au nord du bourg relevant pour partie d'enjeux écologiques modérés et faibles à modérés. Ce même rapport qualifie également de modérés les enjeux de biodiversité associés à la préservation de tels espaces. M. B... verse au dossier une étude établie par l'association " écologistes de l'Euzière " en 1995 et un extrait du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune à la même date qui soulignent l'existence de boisements non dépourvus d'intérêt " aux portes du bourg ". Cette étude signale l'existence d'espaces traditionnellement voués à la coupe du bois et au passage du troupeau " dans " la majorité des zones boisées de la serre d'Aureilhac " au nord du territoire communal, sans formuler de recommandation particulière. Si elle signale l'intérêt des boisements à l'est de la commune, il ressort des pièces du dossier que plusieurs secteurs boisés à l'est et au sud-est du bourg sont classés en EBC par le PLU. Dans ces conditions, ces éléments, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère au mieux modéré des enjeux écologiques identifiés par le PLU dans les vastes espaces naturels au nord et au nord-ouest du bourg. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que les secteurs naturels au nord et au nord-ouest du bourg notamment sur la crête du Deves, au lieu-dit " derrière les Claux" et le secteur boisé au nord du hameau du Grès sont en zone de sensibilité élevée ou très élevée au risque incendie alors qu'il ressort des pièces du dossier que le déclassement litigieux est susceptible de faciliter la gestion de l'espace en vue de lutter contre les incendies. Enfin, il n'est pas contesté que les secteurs concernés sont maintenus en zone naturelle que le règlement du PLU définit comme une zone qu'il convient " de protéger notamment en raison de la qualité des sites et des paysages qui la composent " alors que le rapport de présentation du PLU exprime la volonté de la commune de maintenir son patrimoine forestier. En particulier, les habitations nouvelles et l'extension des habitations existantes y sont interdites dans le secteur N de cette zone qui couvre les secteurs litigieux où seules sont autorisées les extensions et constructions liées aux activités d'exploitation forestière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par principe, la possibilité de prévoir de telles installations en vue d'une exploitation forestière serait de nature à porter atteinte à la préservation de cette vaste zone naturelle ni que, eu égard au caractère restreint des possibilités de constructions autorisées par les dispositions du règlement propre au secteur N de la zone N dont relèvent les secteurs litigieux, elles ne permettraient pas d'en assurer la préservation correctement. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le déclassement litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac au titre des frais exposés par M. B... non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac lui demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
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N° 19MA05500
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