La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°21MA04281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 juin 2022, 21MA04281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble et par voie de conséquence les arrêtés du 6 novembre 2015 et du 26 août 2016 le plaçant en congé de longue durée non imputable au service, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de reconnaître cette imputabilité ou, à titre subsidiaire, de procéde

r à une nouvelle instruction.

Par un jugement n° 1502853 du 26 décembre 2017, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble et par voie de conséquence les arrêtés du 6 novembre 2015 et du 26 août 2016 le plaçant en congé de longue durée non imputable au service, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de reconnaître cette imputabilité ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction.

Par un jugement n° 1502853 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00879 du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 26 décembre 2017 et les arrêtés du recteur de l'académie de Nice des 5 juin 2015, 6 novembre 2015, 26 août 2016, 23 janvier 2018 et 23 août 2018, a enjoint au recteur de l'académie de Nice de placer M. A... en position de congé de maladie ordinaire imputable au service pour les congés de maladie qui lui ont été octroyés entre le 1er février 2014 et le 21 mai 2014, en position de congé de longue durée imputable au service du 21 mai 2015 au 20 février 2019 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à rémunération dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputable au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre du 26 octobre 2020, M. A... a demandé sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 18MA00879 du 2 décembre 2019.

Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21MA04281 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt du 2 décembre 2019 de la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, M. A... a informé la Cour que le recteur de l'académie de Nice avait exécuté les mesures qui lui avaient été enjointes par la Cour mais que les frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 2 364 euros ne lui avaient pas été remboursés. Il demande la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme.

Par courrier du 12 mai 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18MA00879 du 2 décembre 2019 dès lors que sur le traitement de janvier 2022, M. A... a bénéficié d'un rappel de rémunération correspondant à cette exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêt en litige a été entièrement exécuté ;

- la Cour n'a pas enjoint à l'administration de rembourser les frais médicaux que le requérant prétend avoir exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande... ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et... en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle... L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que sur le traitement de janvier 2022, M. A... a bénéficié d'un rappel de rémunération correspondant à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00879 rendu le 2 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, l'exécution de l'arrêt en litige n'implique pas que l'Etat rembourse à M. A... les frais médicaux qu'il soutient être demeurés à sa charge, s'agissant d'un litige distinct dont n'était pas saisie la Cour. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser ces frais médicaux doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... relatives à l'exécution de l'arrêt n° 18MA00879 rendu le 2 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2022.

N° 21MA04281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04281
Date de la décision : 08/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-08;21ma04281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award