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08/06/2022 | FRANCE | N°19MA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 juin 2022, 19MA03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Goppion a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 429 041,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution des lots n° 1 " vitrines et soclages ", n° 2 " agencement et mobilier " et n° 6 " complément chauffage ventilation climatisation et traitement HR " du marché de travaux d'aménagement du château Borely et de ses abords en musée des arts décoratifs et de la mode, somme majorée de

la révision des prix selon la variation de l'indice de base de décembre 2011...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Goppion a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 429 041,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution des lots n° 1 " vitrines et soclages ", n° 2 " agencement et mobilier " et n° 6 " complément chauffage ventilation climatisation et traitement HR " du marché de travaux d'aménagement du château Borely et de ses abords en musée des arts décoratifs et de la mode, somme majorée de la révision des prix selon la variation de l'indice de base de décembre 2011 et assortie des intérêts moratoires à compter du 23 août 2013 avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1608085 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2019 et 27 novembre 2020, la SA Goppion, représentée par Me Tournier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme totale de 429 041,80 euros, valeur marché à réviser selon la variation de l'indice de base de décembre 2011, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 août 2013, outre capitalisation desdits intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de la somme totale en principal de 118 865,40 euros hors taxes, valeur marché à réviser selon la variation de l'indice de base de décembre 2011, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 août 2013, outre capitalisation des dits intérêts ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) sur la recevabilité de sa requête d'appel :

- en méconnaissance de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, elle n'a été destinataire d'aucune notification du jugement à son domicile réel ;

- en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, une copie du jugement est bien annexée à la requête d'appel ;

- contrairement à ce qui est affirmé par l'intimée, aucune demande n'est nouvelle ;

- les moyens d'appel sont clairement identifiés ;

2°) sur la régularité du jugement, que celui-ci est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que les parties, qui avaient engagé des discussions en vue de la conclusion d'une transaction, avaient entendu écarter le mécanisme conventionnel de contestation ;

3°) sur la recevabilité de sa demande de première instance :

- sa demande de première instance est recevable dès lors que la commune de Marseille a entendu renoncer à l'application de la procédure de règlement des différends prévue aux articles 50 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la forclusion pour non-respect du délai de six mois à la suite des derniers échanges transactionnels intervenus entre les parties ;

- en outre et du fait du principe de loyauté et de bonne foi devant gouverner les relations contractuelles, la commune de Marseille ne pouvait pas à la fois mener des négociations amiables et confidentielles pour trouver une solution transactionnelle globale aux trois marchés, et opposer la procédure de règlement des différends prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

4°) sur la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage :

- elle a droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, à l'indemnisation de ses préjudices en raison des surcoûts résultant du retard du chantier, de la prolongation des délais d'exécution, de son intervention en site occupé et des modifications de programme ;

- ce bouleversement en rien imputable à la requérante, justifie ses demandes en paiement pour chacun des trois lots et marchés concernés ;

5°) subsidiairement, la responsabilité de la commune se trouve engagée du fait de ces pourparlers pérennisés pendant de longues années, cristallisés par une solution chiffrée, puis restés sans suite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2020 et 28 juin 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Goppion de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable comme tardive ; le jugement n'était pas joint à la requête d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; la requête d'appel n'articule aucun moyen d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- sont irrecevables les conclusions de la requête d'appel tendant à engager la responsabilité délictuelle de la commune et qui constituent une demande nouvelle en appel ;

- si la Cour considérait comme recevable les conclusions de l'appelante aux fins d'engagement de la responsabilité délictuelle de la collectivité défenderesse, cette dernière entend opposer qu'en l'absence de faute, aucune indemnité n'est due ;

- la demande de première instance est irrecevable en raison de l'absence de saisine de la juridiction administrative dans le délai de six mois prévu par l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux ;

- la commune ne peut être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir des dispositions contractuelles et le principe de loyauté contractuelle ne saurait y conduire ;

- la société Goppion, qui n'a pas contesté, dans le délai prévu à l'article 14.5 du CCAG-Travaux, les prix proposés par les deux ordres de service n° 5 et 8 relatifs à l'exécution de travaux supplémentaires, est réputée les avoir acceptés et ne peut être indemnisée qu'à hauteur d'une somme de 43 022,68 euros hors taxes ;

- le préjudice financier lié à l'exécution de la phase études n'est pas justifié ;

- le préjudice financier concernant la phase exécution n'est justifié ni par une sujétion technique imprévue ni par une faute du maître de l'ouvrage et ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 118 865,40 euros hors taxes.

Par ordonnance du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudloff, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement du château Borely et de ses abords en musée des arts décoratifs et de la mode, la commune de Marseille a confié à la société Goppion les lots n° 1 " vitrines et soclages ", n° 2 " agencement et mobilier " et n° 6 " chauffage ventilation climatisation et traitement HR " relatifs aux aménagements muséographiques. Les trois lots ont été conclus à prix global et forfaitaire le 18 avril 2012 et ont été notifiés à la société Goppion le 27 avril suivant. A la suite de la notification des décomptes généraux des trois lots par la commune de Marseille, la société Goppion, qui les a signés avec réserves, a adressé des mémoires en réclamation datés du 29 juillet 2014 pour les lots n° 2 et 6 et du 20 octobre 2014 pour le lot n° 1. Aucun accord transactionnel n'ayant abouti, la société Goppion a demandé au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme totale de 429 041,80 euros qu'elle estime lui être due en exécution des trois marchés en cause. Elle relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement répond dans son point 5, au moyen tiré de ce que les parties, qui avaient engagé des discussions en vue de la conclusion d'une transaction, auraient ainsi entendu écarter le mécanisme conventionnel de contestation. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction en vigueur résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ". Aux termes de l'article 13.4.4 : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur... le décompte général revêtu de sa signature... ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer... / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG ". Aux termes du 1.1 de l'article 50 : " Si un différend survient... entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / ... Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général... ". Aux termes du 1.2 de l'article 50 : " ... le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation ". Aux termes du 1.3 de l'article 50 : " L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ". Aux termes du 3.2 de l'article 50 : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ". Aux termes du 3.3 de l'article 50 : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ". Enfin, aux termes de l'article 50.5 relatif au recours à la conciliation ou à l'arbitrage : " Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent. / Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics. / La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral ".

4. Il résulte de ces stipulations, que le silence gardé par le maître de l'ouvrage pendant quarante-cinq jours à compter de la notification d'un mémoire en réclamation sur le décompte général, fait naître un refus implicite dont le titulaire doit, s'il entend porter une réclamation devant le tribunal, saisir le juge du contrat dans le délai de six mois, sous peine de déchéance de son droit à contester le décompte. Comme l'ont exactement considéré les premiers juges, le délai de six mois pour les saisir d'une requête n'a pas, en l'espèce, été interrompu par les échanges de courriels intervenus entre la société Goppion et le responsable du service études et conduite d'opérations de la commune de Marseille en vue de l'élaboration d'un projet de protocole transactionnel qui n'a finalement pas été conclu, ces discussions n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage telle que prévue à l'article 50.5 du CCAG-Travaux. Comme l'ont également, à juste titre, relevé les premiers juges, la société Goppion n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune de Marseille aurait entendu, par ces seules discussions, renoncer à se prévaloir des modalités de contestation et du délai de recours prévus par les stipulations du contrat.

5. Il résulte de l'instruction que le décompte général du lot n° 1 " vitrines et soclages " établi par la commune de Marseille a été notifié à la société Goppion le 13 octobre 2014 et que les décomptes généraux pour les lots n° 2 " agencement et mobilier " et n° 6 " chauffage ventilation climatisation et traitement HR " du marché en litige lui ont été notifiés le 28 juillet 2014. La société Goppion a retourné le décompte général du lot n° 1 signé avec réserves et a adressé un mémoire en réclamation reçu par la commune de Marseille le 27 octobre 2014 en demandant le paiement d'une somme totale de 276 572,03 euros. S'agissant des lots n° 2 et 6, il résulte des deux avis de réception produits que la commune de Marseille a été destinataire, le 4 août 2014, de deux réclamations du 29 juillet 2014 d'un montant de 105 231,48 euros pour le lot n° 2 et de 3 233,83 euros pour le lot n° 6. En raison du silence gardé par le maître d'ouvrage, les trois réclamations ont été implicitement rejetées à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, soit à partir du 11 décembre 2014 pour le lot n° 1, et du 18 septembre 2014 pour les lots n° 2 et 6. La société Goppion disposait alors d'un délai de six mois prévu à l'article 50.3.2 précité, courant à compter de la date des rejets implicites de ses réclamations, pour porter sa contestation devant le juge du contrat. Or, ce n'est que le 11 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 50.3.2 précité, que la société Goppion a saisi le tribunal administratif de Marseille. Dès lors, la société Goppion n'est pas fondée à soutenir que les décomptes généraux établis par la commune de Marseille pour les trois lots en litige n'étaient pas devenus définitifs, et que sa demande devant le tribunal n'était pas tardive, et donc recevable. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal ayant considéré que la commune de Marseille était fondée à opposer, à l'encontre de l'ensemble des conclusions indemnitaires, l'irrecevabilité contractuelle tirée de la tardiveté de la demande dont il était saisi, a rejeté celle-ci.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marseille à la requête d'appel, celle-ci doit être rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu de mettre à la charge d'aucune des parties, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Goppion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Goppion et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2022.

N° 19MA03354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03354
Date de la décision : 08/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : TOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-08;19ma03354 ?
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