Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2101553 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Plantin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle est présente en France depuis 10 ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 4 janvier 2022 qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du
1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Plantin, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité marocaine, née le 11 novembre 1970, relève appel du jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Mme C... est entrée en France le 29 juin 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen D à entrées multiples délivré par les autorités italiennes. Elle justifie par la communication de très nombreuses pièces constituées principalement de la copie de ses passeports, de carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre des années 2011 à 2019, d'ordonnances ou de résultats d'analyses médicales, de quittances de loyer de juin à décembre 2019 et de janvier à juillet 2020, de factures d'électricité, d'un bail de location de son appartement personnel en date du 1er avril 2019, ainsi que d'attestations sur l'honneur rédigées par son entourage, résider en France depuis plus de dix ans. Le préfet était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour. En omettant de procéder à cette saisine, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du
19 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône réexaminera la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, lui délivrera une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
N° 21MA026752