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07/06/2022 | FRANCE | N°21MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21MA01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009266 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 a

vril 2021, M. B..., représenté par

Me Ben Hadj Younes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009266 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B..., représenté par

Me Ben Hadj Younes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 26 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation s'agissant du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il justifie par un document probant, au regard de l'article

R. 612-6 du code de justice administrative ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 9 mars 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 11 avril 2022

à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 3 avril 1972, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du

16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 26 octobre 2020 de la préfète des Hautes-Alpes, qui a refusé de faire droit à sa demande d'un titre de séjour compte tenu de ses liens privés et familiaux en France, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, sa décision écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour déposée le 22 juillet 2020 par M. B..., dont le contenu n'est pas contesté par la préfète des Hautes-Alpes, que l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7o et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que la préfète n'a analysé la demande de l'intéressé qu'au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7o de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée par la préfète des Hautes-Alpes, alors même qu'elle a visé cet article dans l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande et partant, d'un défaut de motivation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code susvisé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'aucun autre moyen n'étant, par ailleurs, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B.... Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009266 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 26 octobre 2020 de la préfète des Hautes-Alpes, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la préfète des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

N° 21MA016422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01642
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-07;21ma01642 ?
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