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07/06/2022 | FRANCE | N°20MA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 juin 2022, 20MA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 20 novembre 2017, et de condamner le SDIS à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1800101 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif

de Marseille a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le président du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 20 novembre 2017, et de condamner le SDIS à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1800101 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes a résilié l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B... à compter du 20 novembre 2017, a enjoint au SDIS des Hautes-Alpes de procéder à la réintégration de M. B... et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de sa décision, dans les conditions que le jugement précise, a mis à la charge du SDIS des Hautes-Alpes, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de quinze jours prévu à l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure court à compter de la date d'expédition de la convocation et non à la date de sa réception par l'intéressé ;

- le délai de quinze jours de la convocation avant la date de la séance du conseil de discipline départemental n'est pas un délai franc ;

- M. B... démontre un comportement incompatible avec ses fonctions qui justifie la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2020 et le 16 février 2021,

M. C... B..., représenté par Me Ghigonetto, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 16 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2000, a dirigé le centre de secours de Risoul à compter du 1er juillet 2011, et il détient le grade d'adjudant depuis le

1er décembre 2015. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes a, par un arrêté du 14 novembre 2017, résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du même jour. Le SDIS des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. B..., et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de cette décision, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. Aux termes du dernier alinéa de R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : " Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ". Le respect d'un délai, qui ne peut être inférieur à

quinze jours, entre la présentation de la lettre de convocation au conseil de discipline et la réunion de cette instance constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

3. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS des Hautes-Alpes a convoqué M. B... à la séance du conseil de discipline du 18 octobre 2017 par courrier du 26 septembre 2017, envoyé le lendemain par voie recommandée avec accusé de réception. Selon les mentions portées sur la page de suivi tirée de l'extrait du site internet de La Poste produite par M. B..., celui-ci a retiré le pli contenant ce courrier, le 3 octobre 2017. Par suite, dès lors que la convocation de M. B... devant le conseil de discipline, qui s'est réuni le 18 octobre 2017, lui a été notifiée le 3 octobre 2017, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, qui ne constitue pas un délai franc, n'a pas été méconnu. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de légalité externe, le SDIS des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire entachée d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité et à avoir un comportement irréprochable lorsqu' (il) porte la tenue de sapeur-pompier ",

" à œuvrer collectivement avec courage et dévouement " et " à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service ". Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (...) ".

Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. ". Et aux termes de l'article R723-45 du même code : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Pour prendre la décision en litige, le SDIS s'est fondé sur le fait que M. B... a dissimulé à sa hiérarchie la présence ponctuelle d'armes à feu (fusils de chasse) au sein du centre d'incendie et de secours (CIS) de Risoul et dans un véhicule d'intervention, qu'il n'a pas pleinement informé sa hiérarchie sur la situation judiciaire d'un sapeur-pompier volontaire du centre de Risoul, qu'il a intimidé un sapeur-pompier volontaire du centre de Risoul pour ne pas révéler la présence ponctuelle d'armes à feu dans le centre de secours, soit un manquement envers la charte des sapeurs-pompiers volontaires, un manque de probité, et une atteinte à l'image du SDIS des Hautes-Alpes sur le réseau social Facebook.

9. Premièrement, M. B... soutient que la décision contestée est dépourvue de base légale en l'absence de tout manquement à la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Cette charte prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage à avoir " un comportement irréprochable " lorsqu'il porte sa tenue. Or, la décision litigieuse, prise en considération du comportement de M. B... en tant que sapeur-pompier, qui, selon ses termes, ne peut être qualifié d'irréprochable, a pu légalement se fonder sur l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure.

10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, suite à la dispute conjugale entre deux sapeurs-pompiers volontaires du CIS de Risoul à leur domicile, l'un deux, après avoir tiré en l'air de son balcon, a quitté les lieux en emportant avec lui une arme à feu (fusil de chasse). Les gendarmes, appelés sur place par la concubine qui avaient été molestée, constataient avec l'aide de M. B..., qui chasse avec l'intéressé qui est également son adjoint au CIS, qu'une arme manquait. Le lendemain, M. B... trouvait l'arme au sein du CIS et informait le colonel du groupement des faits et de la disparition du sapeur-pompier volontaire, sans lui signaler la présence de l'arme dans les locaux de la caserne, ce dont il informait par la suite, le commandant du groupement territorial du nord des Hautes-Alpes, qui rendait compte immédiatement au colonel. Il est reproché à M. B... d'avoir dissimulé à son colonel la présence de l'arme dans la caserne, qui a été remise par ses soins aux gendarmes. Ces faits ne sont pas contredits par M. B..., et doivent ainsi être regardés comme établis, sans que le classement sans suite de la plainte pour violences sur la compagne du sapeur-pompier volontaire, puisse s'y opposer. D'autre part, il ressort de l'enquête administrative diligentée par le SDIS, et notamment des entretiens individuels conduits avec tous les sapeurs-pompiers volontaires permanents de l'effectif du CIS de Risoul, que M. B... entreposait ponctuellement ses armes de chasse dans les locaux de la caserne, sans que puisse être retenue une confusion possible, alléguée par l'intéressé, entre des housses de fusil de chasse et des housses de ski, et alors que

M. B... expose que lorsqu'il était en service et en partance ou de retour d'une activité de chasse, il laissait ses armes au centre au motif que son véhicule pick-up serait facilement vandalisé en raison d'une benne fermée équipée avec des vitres coulissantes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à une seule occasion, le sapeur-pompier volontaire mis en cause dans l'incident conjugal dont il vient d'être fait état, a transporté dans un véhicule d'intervention une arme à feu, alors que la pratique du braconnage imputée à l'intéressé, qui expliquerait cette présence, n'est pas établie. Par ailleurs, si selon ses dires, M. B... a demandé aux sapeurs-pompiers du CIS de ne pas ébruiter l'affaire du tir depuis le balcon d'un de leurs collègues dans le but de protéger l'image des sapeurs-pompiers, au moins un d'entre eux a ressenti cet appel téléphonique de son chef de centre comme une tentative d'intimidation, notamment concernant la présence d'armes à feu dans la caserne. S'agissant des faits de dénigrement de l'institution, il est constant que M. B... a posté des publications sur le réseau social Facebook d'une part, concernant le non-renouvellement de carnets destinés aux sapeurs-pompiers volontaires pour y consigner des notes à la suite de leurs interventions, en raison selon lui d'un souci d'économie, et d'autre part, portant sur la critique de la pertinence d'une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires au moyen d'un tee-shirt imprimé à cet effet, avec le commentaire " MDR " signifiant " mort de rire " qui, selon lui, était destiné à évoquer les sérieuses difficultés pour recruter qui ne seraient pas résolues au moyen de ce seul instrument. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été critiqué parce qu'il aurait admis la consommation d'alcool au CIS de Risoul. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu un comportement incompatible avec ses fonctions. Les faits que l'intéressé a reconnus, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. B... ne pouvait, compte tenu de son ancienneté, de son grade dans les sapeurs-pompiers volontaires et de sa qualité de chef du centre de secours de Risoul à compter du 1er juillet 2011, ignorer le caractère fautif des faits reprochés. Alors même que M. B... a accompli dix-sept années de service sans avoir fait l'objet d'aucune sanction ou remontrance, le président du conseil d'administration du SDIS des Hautes-Alpes, en prononçant à raison des faits ci-dessus décrits, la sanction litigieuse de résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, les sanctions prévues par l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure cité au point 6 n'étant qu'au nombre de trois, n'a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l'intéressé et au caractère répété de ces manquements aux obligations professionnelles, entaché sa décision de disproportion.

12. Il résulte de ce qui précède que le SDIS des Hautes-Alpes est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017 du président de son conseil d'administration, et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. B... et de reconstituer sa carrière.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

N° 20MA001612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00161
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GHIGONETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-07;20ma00161 ?
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