Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone Ab la parcelle cadastrée section B n° 1089 sise à Carros, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001787 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Furio-Frisch, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Ab la parcelle cadastrée section B n° 1089 sise à Carros, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle en zone agricole les prive des attributs de leur droit de propriété sans qu'une telle privation ne soit légitimée par une utilité publique et méconnaît ainsi l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le classement de leur parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement est incohérent avec le PADD.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. et Mme C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant M. et Mme C..., et D... substituant le cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. et Mme C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C....
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... , Mme B... C... et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Carros.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,
Signé
G. CHAZANLa greffière,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21MA03520 2
nb