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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Villa Eza a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant

rejet implicite de ses recours administratifs.

Par un jugement n° 2001739 du 15 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Villa Eza a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs.

Par un jugement n° 2001739 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2021 et le 23 décembre 2021, la SARL Villa Eza, représentée par Me Rosenfeld, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Nlr les parcelles cadastrées AC n° 16, 17, 19, 20, 23, 55, 65, 74, 78, 79, 85, 89, 90 et 91, et partie des parcelles 92, 93, 109, 110, 112 et 117 ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en s'abstenant de prononcer l'annulation partielle de la délibération attaquée dès lors que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portait sur le secteur dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée section AB n° 65 classée en zone Nlr ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la métropole méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions prévues à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Nlr de la parcelle cadastrée section AB n° 65 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2021 et le 3 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Villa Eza de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone Nlr les parcelles cadastrées AC n° 16, 17, 19, 20, 23, 55, 65, 74, 78, 79, 85, 89, 90 et 91, et partie des parcelles 92, 93, 109, 110, 112 et 117 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SARL Villa Eza ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.

- et les observations de Me Reboul, représentant la SARL Villa Eza, et de Me de Primare, du cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. La SARL Villa Eza fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 en tant qu'elle classe en zone Nlr les parcelles cadastrées AC n° 16, 17, 19, 20, 23, 55, 65, 74, 78, 79, 85, 89, 90 et 91, et partie des parcelles 92, 93, 109, 110, 112 et 117 :

2. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 1, la SARL Villa Eza a présenté en première instance des conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 25 octobre 2019. En conséquence, alors même que les conclusions qu'elle avait présentées à titre subsidiaire tendaient seulement à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 65 en zone Nlr, les conclusions qu'elle présente en appel tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe l'ensemble des parcelles situées au lieu-dit " A... " en zone Nlr ne constituent pas des conclusions nouvelles en cause d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " (...) Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".

4. Si la SARL Villa Eza soutient que le tribunal se serait irrégulièrement abstenu de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme qui permettaient, selon elle, de prononcer une annulation partielle de la délibération attaquée, cette critique ne porte pas en réalité sur la régularité du jugement mais sur son bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Si la SARL Villa Eza soutient que la délibération du 15 décembre 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la métropole a méconnu les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du PLU qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.

6. La SARL Villa Eza reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la délibération attaquée a été adoptée sans que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales aient été respectées et de ce que le projet d'aménagement et de développement durables serait insuffisant au regard des exigences fixées à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, en reproduisant exactement le même argumentaire qu'en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.

7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

8. Si la SARL Villa Eza conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle classe en sous-zone Nlr l'ensemble des parcelles situées au lieu-dit " A... " et, à titre très subsidiaire, en tant qu'elle classe en sous-zone Nlr la parcelle cadastrée section AB n° 65, elle se borne à soutenir que le classement de ce secteur et de cette parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le rapport de présentation du PLUm définit la zone N comme une zone d'espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 65 se situe en limite nord d'un secteur d'urbanisation diffuse en bordure de la route métropolitaine, comptant une dizaine de constructions. D'ailleurs, la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par le décret du 2 décembre 2003 identifie ce même secteur comme un " espace urbanisé sensible " où l'image et l'équilibre actuels doivent être préservés, en précisant, " pour les urbanisations diffuses, la prédominance du végétal sur le minéral afin de préserver l'image et la perception à l'échelle du paysage lointain. Ce secteur qui est classé au titre de la trame verte et bleue en zone 3 " enjeu écologique secondaire " s'inscrit, au nord et au sud, au sein d'un très vaste espace naturel également compris dans la sous-zone Nlr et qui est classé au titre de cette trame en zone 1 " enjeu écologique fort " puisque constituant un réservoir de biodiversité. La parcelle cadastrée section AB n° 65, qui ne supporte aucune construction, est elle-même classée à ce même titre en zone 3 pour sa partie décaissée correspondant à l'ancienne carrière qui y était exploitée et en zone 1 pour son pourtour végétal occupant la majorité de sa superficie, dans la continuité de l'espace naturel précité, où le PLUm a identifié un espace boisé classé. La SARL Villa Eza ne peut utilement soutenir que la parcelle dont elle est propriétaire aurait dû être classée en zone urbaine UFc ou exciper de son classement antérieur en zone urbaine. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme révélé notamment par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui entend préserver les continuités écologiques et la biodiversité sur l'ensemble du territoire, du Mercantour jusqu'à la Méditerranée, le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AB n° 65, en dépit de la présence des réseaux et du fait qu'elle jouxte à l'ouest une parcelle bâtie, et des autres parcelles situées au lieu-dit " A... " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. La SARL Villa Eza ne peut utilement exciper des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent, en tout état de cause, que lorsque l'acte attaqué est entaché d'illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Villa Eza n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Villa Eza demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Villa Eza une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Villa Eza est rejetée.

Article 2 : La SARL Villa Eza versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Villa Eza et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune d'Eze.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

signé

G. CHAZAN

La greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA03514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03514
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD et V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03514 ?
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