Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section D n° 2694 et en zone agricole la parcelle cadastrée section D n° 1270, sises à Colomars, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002832 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A..., représenté par Me Furio-Frisch, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section D n° 2694 et en zone agricole la parcelle cadastrée section D n° 1270, sises à Colomars, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de son terrain le prive des attributs de son droit de propriété sans qu'une telle privation ne soit légitimée par une utilité publique et méconnaît ainsi l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles R. 151-24 et R. 123-7 du code de l'urbanisme et de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi " ELAN " ;
- ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du PADD et celles du PLUm ;
- la parcelle cadastrée section D n° 2694 aurait dû être classée en zone U ;
- la réponse de la commission d'enquête à sa demande de reclassement est entachée d'erreur de fait ;
- ce classement ne se justifie pas au regard de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP).
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, agissant par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;
- la demande de première instance est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant M. A... et de Me Germe, de la SCP d'avocats CGCB et Associés, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. M. A... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section D n° 2694 et en zone agricole la parcelle cadastrée section D n° 1270, sises à Colomars, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section D n° 2694 :
2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. A... conteste le classement de la parcelle cadastrée section D n° 2694, issue de la division de la parcelle n° 2245, qui est située lieu-dit " C... " sur le territoire de la commune de Colomars. Cette parcelle fait partie de la sous-zone Nb, qui, selon le rapport de présentation, couvre les grands espaces naturels du territoire métropolitain. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle jouxte un secteur d'urbanisation peu dense qui a justifié son inclusion dans un secteur UFc1 correspondant aux zones pavillonnaires, dans lesquelles l'emprise au sol maximale est fixée à 10 %. Cette urbanisation est limitée, au sud, par un vaste espace agricole classé en sous-zone Ac et, à l'est, par un vaste espace boisé classé en sous-zone Nb. Si la parcelle cadastrée section D n° 2694 est revêtue en partie et permet ainsi le stationnement de véhicules et si elle supporte une petite construction, elle est en grande partie arborée et s'inscrit dans cette mesure dans l'espace boisé précité. Or, il résulte notamment des mentions du rapport de présentation que les auteurs du PLUm ont entendu, en raison des sensibilités environnementales et paysagères en présence, non seulement limiter la densification des zones pavillonnaires mais encore réduire leur extension par rapport aux plans locaux d'urbanisme communaux préexistants. En outre, la cartographie de la trame verte et bleue, qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation n° 2.2 définie au PADD, laquelle porte notamment sur la préservation de la biodiversité, identifie cette parcelle comme un réservoir de biodiversité présentant à ce titre un enjeu écologique très fort, classé en zone 1. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section D n° 2694, en dépit de sa desserte par les réseaux, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section D n° 1270 :
5. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Le règlement du PLUm a délimité au sein de la zone agricole A une sous-zone Ac qui, constituant la zone A la plus commune, correspond aux zones agricoles dans lesquelles toutes les possibilités de constructibilité autorisées par le code de l'urbanisme sont mises en œuvre.
6. La parcelle cadastrée section D n° 1270, dont le requérant conteste le classement en sous-zone Ac, jouxte la limite sud de la parcelle cadastrée section D n° 2694. Vierge de toute construction, elle présente un caractère naturel et boisé et ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme une " dent creuse " eu égard à ces caractéristiques et au fait qu'elle s'ouvre en réalité sur le vaste espace agricole boisé cité au point 4, qui s'étire à l'est et au sud. Ainsi qu'il a également été indiqué à ce point, les auteurs du PLUm ont d'ailleurs entendu réduire l'extension des zones pavillonnaires par rapport aux plans locaux d'urbanisme communaux préexistants. Le PADD fixe un objectif de préservation des terres agricoles et de développement de secteurs agricoles en milieu péri urbain pour assurer un développement équilibré du territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portant sur le classement contesté doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur de droit.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, M. A... se prévaut de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 544 et 552 du code civil pour soutenir que le classement en zones naturelle et agricole des parcelles litigieuses porte une atteinte illégale à son droit de propriété dès lors que ce classement n'est pas justifié par l'utilité publique. Sur ce point, les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires. Lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au droit de propriété, sous réserve d'indemnisation dans le cadre de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ou dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que le propriétaire intéressé supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
8. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, de l'incohérence du classement de ses parcelles avec les orientations du PADD et celles du PLUm, de ce que la parcelle cadastrée section D n° 2694 aurait dû être classée en zone U, de l'erreur de fait dont serait entachée la réponse de la commission d'enquête à sa demande de reclassement et de ce que ce classement ne se justifie pas au regard de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) portant sur le secteur de la Manda. Il reproduit exactement le même argumentaire qu'en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Colomars.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,
Signé
G. CHAZANLa greffière,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21MA03507 2