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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe, dans sa partie nord, la parcelle cadastrée AH 38 sise à Cagnes-sur-Mer en zone naturelle Na, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002292 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe, dans sa partie nord, la parcelle cadastrée AH 38 sise à Cagnes-sur-Mer en zone naturelle Na, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002292 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2021 et 17 janvier 2022, les consorts A..., représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe, dans sa partie nord, la parcelle cadastrée AH 38 sise à Cagnes-sur-Mer en zone naturelle Na, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de la partie nord de la parcelle AH 38 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021 et 2 février 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A..., la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ollier, de la SELARL Itinéraire avocats, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe, dans sa partie nord, la parcelle cadastrée AH 38 sise à Cagnes-sur-Mer en zone naturelle Na, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code précité, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) ont fixé comme axe prioritaire un développement économique, social et urbain, économe en consommation de l'espace afin de préserver le cadre de vie et l'environnement et d'assurer la solidarité et l'équilibre des territoires, et répondant aux enjeux de croissance démographique du territoire. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit ainsi de modérer la consommation de l'espace dédié à l'habitat, dans les projets de quartiers identifiés au sein de périmètres de développement, dans les zones à urbaniser existantes dans les plans locaux d'urbanisme, et en concentrant la densification de quartiers dans les pôles urbains majeurs regroupant les trois quarts des emplois métropolitains (Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Carros et Vence), cette densification étant circonscrite aux seules zones urbaines denses de ces communes. Le PADD prévoit également de " préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains, du Haut-Pays au Littoral, dans le respect de la directive territoriale d'aménagement " et de " préserver les continuités écologiques et la biodiversité sur l'ensemble du territoire, du Mercantour jusqu'à la Méditerranée ". Au titre de ce dernier objectif, le PADD prévoit des actions tenant à la préservation et la restauration des corridors aquatiques et terrestres à toutes les échelles afin de constituer un réseau de trame verte et bleue (TVB) fonctionnel et continu et à la prise en compte de la trame verte et bleue notamment par le renforcement des corridors écologiques, le maintien de l'ensemble des fonctionnalités environnementales en protégeant notamment les réservoirs écologiques sous pression de l'urbanisation. Figurent également, dans le tome 3 du rapport de présentation parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLUm, d'une part, la préservation du patrimoine local naturel et la mise en place d'un atlas des espaces de compensation identifiant les zones présentant les enjeux écologiques dont celles identifiées par la TVB, d'autre part, la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le rapport de présentation du PLUm indique en outre, s'agissant de l'analyse de l'état initial relatif aux corniches du Var, secteur duquel relève en tout ou partie la commune de Cagnes-sur-Mer, que ce secteur a connu ces derniers temps une urbanisation grandissante au détriment des espaces agricoles et naturels, marquée par un mitage des terroirs et une multiplication des petites parcelles. Ce rapport a identifié comme enjeu majoritaire pour ce secteur, dans l'élaboration du PLUm, la préservation des vallons, de la trame verte, des paysages et des restanques ainsi que la gestion économe de ce territoire qui implique d'éviter la poursuite d'un étalement urbain générateur d'impact sur l'environnement et de dysfonctionnement, et de privilégier un encadrement des développements urbains en cohérence avec la sensibilité paysagère et environnementale de ce territoire.

5. D'autre part, la zone N est définie par le tome 3 du rapport de présentation du PLUm (page 256) comme une zone d'espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique. La sous-zone Na correspond aux espaces naturels dans lesquels les constructions sont interdites à l'exception de certains équipements ou aménagements, et qui est composée d'espaces sensibles d'un point de vue écologique ou paysager nécessitant une limitation importante de la constructibilité.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle cadastrée AH 38 est à l'état naturel, comprenant une petite partie classée en espace boisé classé, et forme la continuité est et ouest d'une vaste zone naturelle Na. Cette zone naturelle Na forme un espace de respiration et un long couloir naturel végétalisé, lequel marque une coupure d'urbanisation avec les parties construites du secteur. La circonstance que la parcelle AH 32 supporte une piscine n'enlève pas à la zone Na ses caractéristiques de coupure naturelle continue en zone urbaine. Le classement correspond ainsi à la volonté des auteurs du PLUm de prévoir un développement urbain maîtrisé par une modération de la consommation de l'espace et une lutte contre l'étalement urbain, tout particulièrement dans les territoires fortement urbanisés, de préserver les paysages naturels et les continuités écologiques et d'intégrer la nature en ville. Les circonstances que la parcelle ne serait pas répertoriée dans les cartes à enjeux, notamment au titre des protections Natura 2000 ou zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), qu'elle serait raccordée aux réseaux et défendable contre le risque incendie, ne sauraient remettre en cause le classement ainsi opéré de cette parcelle à l'état naturel. Au surplus, la zone en question est répertoriée en zone 3 " enjeu écologique secondaire " de la trame verte et bleue, laquelle rejoint au nord-est une vaste zone protégée qui rejoint une zone 1. Si les requérants soutiennent que le classement en zone 3, qui peut correspondre également à des zones urbanisées, n'est pas justifié, ils n'apportent aucune précision pour remettre en cause un tel classement. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques de la parcelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUm ont classé le nord de la parcelle cadastrée section AH n° 38 des consorts A... en zone Na.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des consorts A... la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Les consorts A... verseront à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. D... A... et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

E. B...Le président,

Signé

G. CHAZAN

La greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA03044

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03044
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03044 ?
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