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02/06/2022 | FRANCE | N°20MA03657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20MA03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé, aux modalités de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Manosque ainsi qu'à l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 1809388 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. A..., re

présenté par Me Guicherd, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé, aux modalités de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Manosque ainsi qu'à l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 1809388 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Guicherd, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé, aux modalités de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Manosque ainsi qu'à l'étendue de ses préjudices ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une allocation provisionnelle de 15 836 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à demander une nouvelle expertise médicale afin de faire évaluer son préjudice consécutif à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Manosque à la suite de l'opération de reprise de prothèse pratiquée le 13 octobre 2016 eu égard à l'ensemble des documents médicaux versés aux débats, et notamment les certificats médicaux en date des 9 et 17 août 2016 ainsi que la note de son médecin conseil du 25 septembre 2018 ;

- il établit avoir été victime d'une infection nosocomiale unique avec plusieurs germes modifiés au cours de sa prise en charge et le rebond du syndrome inflammatoire ne résulte pas d'une seconde infection mais de l'arrêt des antibiotiques ;

- au vu des éléments de l'expertise diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, il est fondé à demander, à titre provisionnel, la somme de 3 045 euros en réparation des frais exposés par l'assistance d'une tierce personne pendant une heure par jour durant ses périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, les sommes de 1 553 et 1 238 euros en réparation de son déficit fonctionnel total et de son déficit fonctionnel partiel de 50 %, la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances de 4/7 endurées, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent de 1/7, soit une somme provisionnelle totale de 15 836 euros à valoir sur son entier préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A... à l'appui de sa demande de contre-expertise médicale ne sont pas fondés et que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.

La requête a été communiquée le 30 septembre 2020 à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Manosque et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui présentait une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale gauche sur polyarthrite rhumatoïde, a été hospitalisé à la clinique privée de la " Résidence du Parc " de Marseille le 25 septembre 2016 pour la pose d'une prothèse totale de hanche gauche. A la suite de trois épisodes de luxation de sa prothèse, il a été adressé aux urgences du centre hospitalier de Manosque où il a subi plusieurs interventions et notamment une reprise de prothèse le 13 octobre 2016. En raison de douleurs persistantes et de difficultés à la marche, a été réalisée une ponction aspiration sous scanner à l'Hôpital Nord de Marseille le 9 mars 2017 qui a permis de mettre en évidence un Staphylococcus epidermis de profil sensible. M. A..., victime d'un nouvel épisode infectieux au mois de février 2018, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation amiable Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée le 13 octobre 2016. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale relative à la nature de la seconde infection contractée en février 2018 et au déficit fonctionnel permanent consécutif à l'ensemble des infections dont il a été victime soit ordonnée.

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités provisionnelles :

2. Par des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 17 décembre 2018 et 15 avril 2019, M. A... a expressément renoncé aux conclusions qu'il avait présentées dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 16 novembre 2018, en vue d'obtenir la condamnation du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM à lui verser des indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de ses préjudices, sur lesquelles les premiers juges n'ont pas eu à se prononcer. Par suite, et ainsi que le font valoir le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, il n'est pas recevable à présenter à nouveau de telles conclusions devant la cour qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

3. En premier lieu, il résulte du rapport du 22 juillet 2018 de l'expertise médicale diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation amiable Provence-Alpes-Côte d'Azur, que M. A... a été victime d'un épisode infectieux à la suite de l'opération de reprise de prothèse pratiquée au sein du centre hospitalier de Manosque le 13 octobre 2016 et que le germe en cause, un Staphylococcus epidermis de profil sensible à l'antibiogramme, présente un lien direct et certain avec cette intervention. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal au point 2 de son jugement, cette infection, qui n'a pas pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, présente un caractère nosocomial et la responsabilité du centre hospitalier de Manosque est susceptible d'être engagée au titre des dommages en résultant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.

4. En second lieu, d'une part, il résulte des conclusions de cette même expertise médicale, documentées par la littérature médicale de 2010 et de 2016 et rédigées par deux praticiens spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologique et en microbiologie-hygiène hospitalière, que le second épisode infectieux présenté par M. A... au niveau de la prothèse de hanche gauche apparu au cours du mois de février 2018 dans un contexte d'asthénie profonde ne présente pas un caractère nosocomial, le germe en cause, un Campylobacter fetus de profil sensible à l'antibiogramme, étant une bactérie d'origine entérique acquise par voie orale par l'eau et les aliments, en particulier sur les terrains fragilisés comme celui de l'intéressé. Si M. A... soutient devant la Cour, comme il le soutenait devant le tribunal, que les premier et second épisodes infectieux dont il a été victime, constituent une infection unique avec deux germes retrouvés, l'étude du 25 septembre 2018 rédigée par son médecin conseil, expert de la réparation juridique du dommage corporel, qui ne comporte aucune argumentation étayée et documentée, ne saurait être regardée comme apportant une contradiction à l'avis émis par les experts spécialisés désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation amiable excluant, de manière motivée, le caractère nosocomial du second épisode infectieux d'origine hématogène. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions expertales dépourvues d'ambiguïté et présentant des garanties d'objectivité suffisantes, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur ce point.

5. D'autre part, M. A... persiste à soutenir en appel qu'eu égard à la nécessité de recourir à un fauteuil roulant ou un déambulateur pour assurer ses déplacements, l'infection dont il a été victime a entraîné un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être évalué à moins de 35 % lorsque son état sera consolidé. Toutefois, ni le certificat d'un médecin neurologue du 17 août 2018 indiquant que l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2014 n'est à l'origine d'aucun déficit moteur, ni celui d'un masseur-kinésithérapeute du 18 septembre 2019 qui constate simplement qu'il n'a pas récupéré la marche avec une canne depuis l'intervention de 2016 ni, enfin, l'étude mentionnée ci-dessus de son médecin conseil qui, outre qu'elle ne comporte aucune argumentation étayée, ne tient pas compte de ses antécédents médicaux et chirurgicaux, notamment d'une " polyarthrite rhumatoïde +++ ", d'une arthrite chronique à staphylocoque doré du genou droit ainsi que des prothèses totales de hanche et de genou dont il a bénéficié antérieurement à l'intervention chirurgicale de 2016, ne permettent de remettre en cause les conclusions des experts désignés par la commission de conciliation, selon lesquelles M. A..., dont l'état est consolidé depuis le 4 janvier 2018 avec une " CRP ( 5 ", ne présente aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Manosque le 13 octobre 2016. Ainsi, et dès lors que M. A..., qui n'a produit aucun élément susceptible de constituer une critique pertinente des conclusions des experts de la commission de conciliation, ne justifie pas davantage en appel qu'il ne l'a fait en première instance, l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à de telles fins.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Manosque et de la société hospitalière d'assurances mutuelles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Manosque et à la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Manosque, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

2

N° 20MA03657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03657
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : JULIEN GUICHERD et ASSOCIES AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;20ma03657 ?
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