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02/06/2022 | FRANCE | N°20MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a prononcé la suspension de l'ensemble de ses fonctions à titre conservatoire, confirmée par la décision du 29 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre audit centre hospitalier de prononcer sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à

compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903485 du 13 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a prononcé la suspension de l'ensemble de ses fonctions à titre conservatoire, confirmée par la décision du 29 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre audit centre hospitalier de prononcer sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903485 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 mars 2019 confirmée par la décision du 29 mars 2019 portant rejet du recours gracieux exercé par M. B... et enjoint au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de procéder à la réintégration de ce dernier dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2020, le 18 mars 2021, le 15 avril 2021, le 29 avril 2021, le 26 mai 2021 et le 1er juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Pezet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne comporte pas l'analyse des mémoires en défense qu'il a produit devant le tribunal, méconnait l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud était fondé, à titre préventif, de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques de M. B... afin de prévenir la menace que représentait pour la sécurité des patients son retour au sein de l'établissement après son arrêt de travail de trois mois;

- le retour de M. B... aurait été à l'origine d'un dysfonctionnement du service préjudiciable à la sécurité des patients eu égard, d'une part, à l'importance du nombre de patients à opérer en urgence et, d'autre part, à l'organisation du service imposant un travail quotidien des chirurgiens en binôme ;

- l'avis du comité des sages du 19 février 2019 ainsi que le rapport d'inspection de l'Agence régionale de santé du 26 février 2019 corroborent la teneur des témoignages individuels faisant état de l'impossibilité pour les praticiens de l'établissement de travailler avec M. B... ;

- le retour de M. B... faisait peser sur la continuité du service et la sécurité des patients un risque imminent avéré, les tensions et démonstrations d'agressivité de l'intéressé ayant connu leur apogée à la fin du mois de novembre 2018, période au cours de laquelle il a déposé plainte contre le docteur C... ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de la possibilité pour les quatre médecins opposés au retour de M. B... de se placer en arrêt de travail et de la difficulté face à une telle situation de procéder au recrutement de remplaçants induisant une désorganisation du service.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2020, le 5 mai 2021 et le 23 juin 2021, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, outre les dépens, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Pourrieres, représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et de Me Settembre, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 mars 2019, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a suspendu de ses fonctions le docteur B..., chirurgien des hôpitaux, avec maintien de son traitement, pour des motifs tenant à la nécessité d'assurer la sérénité nécessaire à la continuité et à la sécurité des soins au sein du service d'orthopédie-traumatologie de cet établissement. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud relève appel du jugement n° 1903485 du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 4 mars 2019 confirmée par la décision du 29 mars 2019 portant rejet du recours gracieux exercé par M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse des deux mémoires en défense produits devant lui par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, à relever que ce dernier faisait valoir que les moyens de la requête introductive d'instance de M. B... n'étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui dispose que la décision juridictionnelle contient notamment " l'analyse des conclusions et mémoires " doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. S'il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre immédiatement, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de suspendre un praticien pour une durée maximale de six mois en application des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique dans le cas où l'intéressé fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le directeur d'un centre hospitalier, qui aux termes de l'article L. 6143-7 du même code " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel " de son établissement, peut également, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de l'établissement, à condition cependant d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

4. La décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a, à compter de cette date, suspendu le docteur B... de ses fonctions pour une durée indéterminée s'est fondée sur " l'enjeu de préserver l'offre de soins orthopédiques publiques du territoire qui constitue une spécialité chirurgicale majeure pour la prise en charge des patients avec un risque avéré de dislocation de l'équipe chirurgicale et de départ de chirurgiens orthopédistes de l'établissement ", le retour de ce praticien, en position de congé de maladie du 26 novembre 2018 au 3 mars 2019, ne permettant pas de " garantir la continuité et la sécurité des soins ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le docteur B..., alors chef du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, a saisi le directeur de cet établissement par un courrier du 17 avril 2018 d'une " plainte pour faute grave délibérée détachable du service " visant le docteur C..., relative à la réalisation d'une étude clinique menée par ce chirurgien orthopédiste de 2015 à 2017 sur une technique non validée en France et sans information préalable des patients concernés. Malgré la démission présentée par le docteur B... de ses fonctions de chef de service le 2 juillet 2018, après en avoir été suspendu par une décision du directeur de l'hôpital du 24 avril 2018 à la suite du signalement opéré le 17 avril précédent, et une médiation tentée par le directeur de l'établissement, les relations professionnelles entre ces deux praticiens ont continué à fortement se dégrader. Ainsi et notamment, à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 25 septembre 2018 au cours de laquelle le docteur C... a tenu des propos irrespectueux et proféré des insultes à l'encontre du docteur B..., ce dernier a procédé au signalement auprès de l'agence régionale de santé, de la caisse primaire d'assurance maladie et du conseil de l'ordre des médecins, de l'activité libérale et des pratiques chirurgicales de son confrère.

6. D'une part, si les courriels produits au dossier, notamment ceux échangés au cours du mois de novembre 2018 entre les membres du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, et le procès-verbal de la réunion de la commission médicale d'établissement qui s'est tenue le 19 novembre 2018 attestent d'une entente fortement dégradée et d'un climat de violence verbale au sein de ce service, à supposer même comme l'a relevé le tribunal que cette vive tension soit exclusivement imputable à M. B... en raison des nombreux contrôles qu'il a réalisés sur les dossiers des patients du docteur C... mais également sur les conditions d'exercice de l'activité libérale de ce dernier ainsi que d'un autre médecin du même service, il ressort du rapport de l'inspection du 26 février 2019 diligentée par l'agence régionale de santé au cours du mois janvier 2019 que ce conflit n'a pas eu d'impact sur la qualité des soins dispensés aux patients. A cet égard, et ainsi que l'a souligné le tribunal, aucune plainte de patient, ni même de signalement d'évènements indésirables n'ont été enregistrés que ce soit à propos des soins dispensés par le docteur B... avant son placement en congé de maladie le 26 novembre 2018 ou à propos de ceux dispensés par ses confrères avant cette même date.

7. D'autre part, ni le courrier du 19 février 2019 du " Comité des Sages " du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud faisant état d'un " délitement des relations professionnelles " au sein du service de chirurgie orthopédique, d'une " impossibilité de travailler ensemble pour les praticiens " de ce service et de l'existence d'une opposition de ces derniers à la reprise d'activité de M. B... au sein de l'équipe d'orthopédie en mars 2019, ni le rapport d'inspection du 26 février 2019, selon lequel le retour de ce dernier " entrainerait une perte de sérénité chez les chirurgiens orthopédistes et potentiellement un risque pour les patients " en soulignant le " risque à très court terme d'un départ des 4 autres chirurgiens qui font l'essentiel de l'activité du service ", ni les pièces produites en première instance et en appel, ne suffisent à établir que ces chirurgiens, dont aucun n'avait présenté de demande de départ avant le 4 mars 2019 alors que le conflit perdurait depuis plus d'une année, étaient effectivement susceptibles de quitter l'établissement ou de se placer en arrêt de travail dès le retour de M. B... et que le centre hospitalier aurait été nécessairement confronté à des difficultés de recrutement en cas d'un hypothétique départ ou d'une hypothétique absence de certains praticiens du service.

8. Enfin, la décision de suspension contestée est également motivée par l'attente des conclusions des missions d'inspection et des expertises en cours concernant le service de chirurgie orthopédique et par la circonstance que le docteur B... aurait outrepassé ses attributions en contrôlant les dossiers médicaux des patients du docteur C..., qu'il aurait tenu des propos inappropriés exposant les personnels à de forts risques psychosociaux et qu'il aurait méconnu son obligation de confidentialité des données de santé. Toutefois, et comme l'ont exactement retenu les premiers juges, de tels motifs et faits ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de ses fonctions d'un praticien par le directeur d'un centre hospitalier.

9. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier appelant, le comportement de M. B..., s'il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait pas la mesure de suspension litigieuse réservée aux situations de crise et de danger imminent. Dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ne pouvait, légalement décider de suspendre M. B... de ses fonctions à titre conservatoire sur le fondement des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 mars 2019 de son directeur.

Sur les dépens :

11. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. B... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le versement de la somme de 2 000 euros à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à M. A... B....

Copie en sera adressée à l'agence régionale de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

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N° 20MA02749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02749
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Visas.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PEZET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;20ma02749 ?
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