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30/05/2022 | FRANCE | N°20MA04264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA04264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1900212, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes formulées le 22 mai 2018 et le 25 septembre 2018 de restitution de ses armes et munitions saisies le 16 juin 2017, d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer ses armes et munitions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1900212, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes formulées le 22 mai 2018 et le 25 septembre 2018 de restitution de ses armes et munitions saisies le 16 juin 2017, d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer ses armes et munitions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous n° 1900983, M. B... A... a demandé au même tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément résultant de la non restitution de ses armes et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900212, 1900983 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et 2 mai 2022, M. A..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des demandes formulées le 22 mai 2018 et le 25 septembre 2018 de restitution de ses armes et munitions saisies le 16 juin 2017 ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément résultant de la non restitution de ses armes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit ;

- le préfet du Var, qui n'a pas pris de décision dans le délai d'un an à compter de la saisie provisoire des armes et munitions, a commis une erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

- l'illégalité des décisions implicites engagent la responsabilité de l'Etat pour faute ;

- il a subi un préjudice d'agrément dès lors qu'il a été dans l'impossibilité de pratiquer son loisir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été admis le 16 août 2016 en hôpital psychiatrique à Bordeaux afin de traiter une addiction à l'alcool. Par arrêté du 16 juin 2017 du préfet de la Gironde, pris sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, plusieurs armes et munitions lui appartenant ont été saisies. Ayant déménagé dans le département du Var, M. A... a demandé au préfet du Var, par courriers des 22 mai 2018 et 25 septembre 2018, reçus les 24 mai et 27 septembre 2018, de lui restituer ses biens. En l'absence de réponse de la part du préfet, il a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une première requête, d'annuler les décisions implicites de refus de lui restituer ses armes et munitions, et par une seconde requête, de condamner l'Etat à réparer le préjudice d'agrément subi. Il relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Sur le non-lieu à statuer :

2. A la suite de l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet de Gironde, le préfet du Var ordonnait à M. A... de se dessaisir de trois armes, de marques Benelli, Verney-Carron Sagittaire et Browning. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les deux armes de marques Benelli et Browning ont été restituées à M. A.... Il en résulte que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions implicites contestées en tant qu'elles concernent ces deux armes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci./ Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ".

4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure emporte pour l'intéressé une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. Le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l'arme. L'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer (Conseil d'Etat 28 mars 2019, n° 421468, B). Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait excédé le délai d'un an prévu par l'article L. 312-9 précité ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Selon l'article L. 312-9 : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Selon l'article R. 312-69 du même code: " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ".

6. M. A... se borne à se prévaloir d'un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la détention d'armes. Toutefois, ce document daté du 17 janvier 2017, rédigé en des termes vagues, ne permet pas à lui seul de démontrer que l'état de santé de M. A... était compatible avec la détention d'armes à la date où un refus lui a été opposé. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qu'il précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de restitution d'arme.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité fautive qu'aurait commise le préfet en refusant de lui restituer les armes en cause. Il ne ressort pas davantage que le préfet aurait pris la décision de restitution des armes à M. A... avec un retard constitutif d'une faute. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a jamais été dépossédé de l'intégralité des armes dont il disposait, et qu'ainsi, il aurait été dans l'impossibilité de se livrer à une activité de chasse. Par ailleurs, il ne donne aucune indication sur la nature et la fréquence des activités qu'il aurait été empêché d'exercer en raison de la saisie des armes. En conséquence ses demandes indemnitaires au titre de la privation de ses loisirs ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais du litige :

10. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

No 20MA04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04264
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma04264 ?
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