La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°20MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1900634 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020

, M. B... C..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1900634 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rossler, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal dès lors qu'il n'avait pas présenté de demande en ce sens ; l'Eglise russe orthodoxe de Nice ne pouvait entreprendre une telle démarche en son nom ;

- à supposer que cette demande de l'Eglise soit régulière, l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne l'examinant pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 ;

- l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre sur le fondement d'un refus de séjour illégal est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 26 juin 2020, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Si M. C... soutient qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, il ressort toutefois des mentions de l'arrêté du 5 novembre 2018 qu'il a présenté " une demande d'admission au séjour (...) par courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 21 août 2018 ". En se bornant à produire un courrier non daté émanant de la paroisse orthodoxe russe Saint-Nicolas de Nice, qui mentionne au demeurant " la demande de M. A...V. quant à son autorisation de séjour en France " en y apportant son soutien, M. C... n'établit pas que cette demande d'admission au séjour n'aurait pas été présentée par ses soins.

3. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". "

4. Si M. C... soutient que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement. Au surplus, il n'établit pas remplir les conditions prévues par ces dispositions, en se bornant à faire valoir qu'il vit " grâce à l'hébergement et les dons de l'église russe ".

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché des illégalités que le requérant lui impute. M. C... n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

6. Au surplus, à supposer même que M. C... n'ait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne légalement à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. C... soutient qu'il risque des persécutions en cas de retour en Russie car il a formulé de vives critiques à l'encontre du président de la Fédération de Russie et a fait l'objet de violences policières et d'un internement d'office. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile en France, n'établit pas, par les rares pièces qu'il produit, composées pour l'essentiel de photographies non datées où il se présente isolé en tenant une pancarte et de traductions d'actes dont les originaux ne sont pas fournis et qui ne peuvent donc être regardées comme présentant un caractère probant, qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour en Russie, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018.

10. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Rossler et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

No 20MA02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02340
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma02340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award