Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande du 30 août 2017 de délivrance d'une autorisation permettant le raccordement de son habitation à la canalisation publique d'eau potable située sous la voie publique dont elle est propriétaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703958 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 10 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Bras, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande du 30 août 2017 de délivrance d'une autorisation permettant le raccordement de son habitation à la canalisation publique d'eau potable située sous la voie publique dont elle est propriétaire ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 48 heures à compter du " jugement " à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'une motivation suffisante ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- les principes de l'accès au service public et de la continuité du service public ont été violés ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4.2 du règlement du service de l'eau du syndicat des eaux Durance-Ventoux ;
- la décision attaquée porte atteinte à la dignité humaine et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de l'impossibilité d'alimentation en eau potable par la canalisation existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, la commune des Taillades, représentée par la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo - Pavia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Taillades soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2020, la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bras, représentant M. B..., et de Me Guin, représentant la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire sur le territoire de la commune des Taillades de la parcelle cadastrée section AB n° 78 sur laquelle est édifiée son habitation, reliée au réseau public de distribution d'eau potable au moyen d'une canalisation privée traversant sa propriété et d'autres fonds privés, et raccordée à un compteur public situé rue des Platanes. Constatant en avril 2017 d'importantes fuites d'eau provenant de la partie privative de la canalisation d'eau potable desservant son domicile, M. B... a souhaité raccorder son habitation au réseau public d'eau potable sur un autre compteur, qu'il indique être situé chemin des Prairies. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération a rejeté sa demande du 30 août 2017 visant à obtenir l'autorisation de réaliser ce raccordement.
2. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 15 juin 2017, le syndicat des eaux Durance-Ventoux a informé le conseil de M. B... de la possibilité technique de raccorder son habitation par la réalisation d'un nouveau branchement sur la canalisation d'eau potable mise en place à l'occasion de l'aménagement de la zone d'activités de Bel-Air, mitoyenne à la propriété du requérant. Le syndicat a toutefois précisé qu'il fallait au préalable que M. B... obtienne l'autorisation de mise en place des servitudes nécessaires à l'implantation du réseau privatif situé après le compteur et le regard compteur, auprès du propriétaire du fonds, et a invité l'intéressé à se rapprocher de la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse en sa qualité de gestionnaire de la zone d'activités, et de la société Citadis, concessionnaire de cette zone et propriétaire du fonds. La demande adressée le 30 août 2017 par M. B... à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse tend à obtenir cette autorisation.
3. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des plans produits à l'instance ou du contrat de concession d'aménagement conclu en mars 2012 entre la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse et la société Citadis, que le chemin des Prairies aurait été cédé à la société Citadis. Par ailleurs, il ressort des écritures de la commune des Taillades qu'elle n'est plus gestionnaire de cette voie, cette compétence ayant été transférée à la communauté d'agglomération, laquelle ne conteste pas sérieusement qu'elle en est bien désormais la gestionnaire. Dans ces conditions, et alors que la demande de M. B... nécessitait uniquement, de la part de la communauté d'agglomération, l'exercice de sa compétence du gestionnaire de la voie, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la communauté d'agglomération ne serait pas propriétaire du chemin des Prairies pour rejeter la demande de M. B.... Par ailleurs, la communauté d'agglomération n'invoque aucun autre motif, tant devant le tribunal que devant la Cour, de nature à justifier le refus qui a été opposé à M. B.... Au total, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ledit refus ne peut qu'être annulé.
4. La présente annulation implique seulement que la communauté d'agglomération prenne une nouvelle décision sur la demande qui lui a adressée M. B.... Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la communauté d'agglomération de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune des Taillades et de la communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, M. B... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Luberon Monts de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions à verser à M. B....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de M. B... du 30 août 2017 de délivrance d'une autorisation permettant le raccordement de son habitation à la canalisation publique d'eau potable située sous la voie publique dont elle est gestionnaire est annulée.
Article 3 : Il est ordonné à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse de statuer à nouveau sur la demande que lui a adressée M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 716-1 du code de justice administrative à verser à M. B....
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties, y compris celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, à la commune des Taillades et au syndicat des eaux Durance-Ventoux.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.
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N° 20MA00552