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24/05/2022 | FRANCE | N°21MA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 mai 2022, 21MA02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 2100619 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés le 1er juillet 2021 et le 21 avril 2022,

Mme C..., représentée par Me Carrez...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 2100619 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2021 et le 21 avril 2022,

Mme C..., représentée par Me Carrez, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie d'aucune délégation ;

- son droit à être entendue a été méconnu ;

- les articles L. 316-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen est méconnu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Une ordonnance du 24 février 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 25 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante mauricienne, née le 6 mars 1987, a présenté le 29 octobre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains. Par une décision du 28 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'intéressée. Mme C... relève appel du jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nice qui rejette sa requête dirigée contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, et de la méconnaissance du droit d'être entendu, la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont répondu aux points 2 et 5 du jugement, et dont il y a lieu d'adopter les motifs.

3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. / II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux

1° à 4° du I. / Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. "

5. Pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains, Mme C... expose qu'elle est arrivée en France le 15 avril 2012 en provenance de l'île Maurice, à l'âge de 25 ans, à l'initiative d'une personne qui lui a promis un emploi en France et la régularisation de sa situation administrative, qui aurait payé son billet d'avion et l'a ensuite hébergée à son domicile parisien en qualité de technicienne de surface, laquelle activité professionnelle, sans horaires et pour une rémunération dérisoire de femme de ménage à tout faire, s'est transformée en exploitation professionnelle avec menaces physiques et psychologiques, notamment à la suite de la naissance du troisième enfant de son employeur, alors qu'elle devait également s'occuper de la mère de celui-ci. Elle aurait quitté cette personne le 19 décembre 2014, et après une période passée dans la rue, elle aurait fait la connaissance d'un particulier qui lui a proposé un poste de " gardienne " de son appartement dans les Alpes-Maritimes, et elle justifie désormais d'un emploi d'aide à domicile dans le cadre d'un chèque emploi service universel (CESU) pour cette personne. Elle fait valoir que la plainte déposée contre son ancien employeur justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de

Mme C..., issues du procès-verbal du 3 septembre 2020 auprès du commissariat de Menton, que la plainte déposée 6 ans après avoir quitté son ancien employeur présumé, repose sur le grief de " fourniture d'un emploi de technicienne de surface et nourrice, crapuleux " pour des infractions qualifiées de " violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail " et " emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ". La requérante a maintenu ses accusations dans un procès-verbal du 21 octobre 2020 qui porte notamment rectification des dates correspondant à la période travaillée auprès de son présumé employeur parisien. Cependant, les faits ainsi dénoncés ne sont pas susceptibles de caractériser le délit de traite des êtres humains réprimé par les dispositions précitées de l'article 225-4-1 du code pénal. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France le 15 avril 2012, à l'âge de 25 ans, n'y justifie d'une présence permanente qu'à compter de l'année 2020. L'appelante, qui est célibataire et sans charge de famille ne démontre pas une particulière insertion en France. Elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard à l'objet d'une telle mesure, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par

Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

N° 21MA025572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02557
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-24;21ma02557 ?
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