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23/05/2022 | FRANCE | N°18MA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2022, 18MA03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA Environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la somme de 4 256 431 euros en réparation du préjudice résultant de la cessation de l'exécution du marché d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes dit du Mentaure.

Par un jugement n° 1506957 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2018 et 26 février 2020, la société SMA Envi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA Environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la somme de 4 256 431 euros en réparation du préjudice résultant de la cessation de l'exécution du marché d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes dit du Mentaure.

Par un jugement n° 1506957 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2018 et 26 février 2020, la société SMA Environnement, représentée par Me Caviglioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, à lui verser la somme de 4 256 431 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il ne précise pas les raisons qui ont conduit les premiers juges à considérer que le courrier du 4 mai 2013 décidait la résiliation du marché ;

- le jugement est insuffisamment motivé car il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal a jugé qu'eu égard à la durée du marché et à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2012, la résiliation était justifiée ;

- la décision du 4 février 2013 ne peut être regardée, eu égard à ses termes et aux suites qui lui ont été données, comme une décision de résiliation susceptible de faire courir le délai de réclamation de l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générales ;

- le délai de réclamation n'a couru qu'à compter de la naissance du différend, soit le 1er avril 2013, en vertu des stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ;

- la résiliation était insuffisamment motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 22 juin 2020, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SMA Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SMA Environnement ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la société SMA Environnement et enregistré le 17 juillet 2020 n'a pas été communiqué.

Une note en délibéré présentée pour la métropole Aix-Marseille Provence et enregistrée le 22 octobre 2020, n'a pas été communiquée.

Par arrêt n° 18MA03420 du 9 novembre 2020, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1506957 rendu le 23 mai 2018 par le tribunal administratif de Marseille et ordonné avant dire droit une expertise portant sur l'évaluation du préjudice causé à la société SMA Environnement, étant demandé à l'expert notamment de communiquer à la Cour tous éléments lui permettant d'évaluer la marge nette qu'aurait procuré à la société SMA Environnement l'enfouissement de 50 000 tonnes supplémentaires de déchets, en l'absence de modification du marché.

Le 6 décembre 2021, l'expert commis a déposé son rapport.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut à ce que la Cour limite le montant de l'indemnisation de la société SMA Environnement à 109 209,59 euros.

Elle soutient que :

- concernant le matériel, l'expert conclut qu'aucun préjudice n'est à retenir ni pour les trois compacteurs, ni pour le broyeur ;

- concernant le personnel, l'expert retient que la société SMA Environnement " n'a subi aucun surcoût en termes de personnel et de matériel du fait de l'absence de traitement des 50.000 dernières tonnes du marché du Mentaure ", l'expert soulignant au contraire qu'une économie au titre d'intérêts non facturés a été faite pour " un montant de 6.303,41 euros " par la société SMA Vautubière ;

- concernant le calcul de la marge nette perdue pour la suppression de 50 000 tonnes de déchets, seul un taux de marge de 8,30 % pourra être pris en compte par la Cour dès lors qu'en matière contractuelle, les stipulations contractuelles sont " la loi des parties " ; appliqué au montant de 560 459 euros, le taux de 8,30 % aboutit à une évaluation de la marge nette perdue à 115 513 euros ; devra en outre être soustrait le montant de 6 303,41 euros dont la SMA Vautubière a été bénéficiaire selon le rapport d'expertise à celui de 115 513 euros pour déterminer le montant final d'indemnisation de la société SMA Environnement, soit 109 209,59 euros.

Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de taxation du 5 janvier 2022.

Vu :

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Caviglioli, représentant la société SMA Environnement et de Me Chavalarias, substituant Me Bonis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération " Garlaban-Huveaune-Sainte Baume " a conclu le 17 août 2004 un marché avec un groupement constitué de la société Coved centre-est et de la société SMA Environnement, en vue de l'exploitation, sur le site dit du Mentaure, d'un centre de stockage et d'enfouissement de déchets ultimes. Par un arrêté du 23 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié ses précédents arrêtés autorisant cette installation et en encadrant le fonctionnement, a autorisé la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, succédant à la communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte Baume, à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets jusqu'au 31 mars 2013 et a plafonné le tonnage de déchets pouvant être admis sur le site à 500 000 tonnes. Par un courrier du 4 février 2013, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a informé la société SMA Environnement que l'exécution des prestations d'enfouissement du marché prendrait fin le 1er avril 2013. Par trois courriers datés des 29 avril 2013, 6 décembre 2013 et 4 mai 2015 restés sans réponse, la société SMA Environnement a sollicité auprès de la communauté d'agglomération l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la cessation de l'exécution du marché.

2. La société SMA Environnement a relevé appel du jugement n° 1506957 du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la somme de 4 256 431 euros en réparation du préjudice résultant de la cessation de l'exécution du marché d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes dit du Mentaure.

3. Par un arrêt n° 18MA03420 du 9 novembre 2020, la Cour de céans a considéré, après avoir constaté que le terme de l'exécution des prestations des marchés était fixé, d'un commun accord entre les parties, à la date à laquelle la société SMA Environnement achèverait la couverture finale végétalisée du site après avoir admis la dernière des 550 000 tonnes qu'elle s'était engagée à traiter, que la limitation par le préfet du tonnage maximal admis dans cette installation à 500 000 tonnes était sans incidence sur la durée du marché, et que le courrier du président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile du 4 février 2013 ne pouvait être regardé comme ayant mis fin à l'exécution du contrat à son terme, ni comme résiliant celui-ci à compter du 31 mars 2013, et que cette décision ne pouvait être regardée que comme une décision de modification unilatérale du contrat résultant de la suppression des prestations d'enfouissement à hauteur d'environ 50 000 tonnes. Le litige n'ayant pas trait à une résiliation et considérant que seules les stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales étaient applicables au différend opposant les parties, mais que ces stipulations n'étant pas opposées à la demande de la société requérante par la métropole Aix-Marseille Provence qui vient aux droits de la communauté d'agglomération défenderesse, qui ne se prévalait que des stipulations de l'article 31.1 du même cahier et, en tout état de cause, l'intervention, le 4 février 2013, de la décision de modification litigieuse n'étant pas de nature à caractériser un différend susceptible de faire courir le délai de réclamation au sens des stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales, la Cour a considéré que la société SMA Environnement était fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille avait jugé que sa réclamation du 29 avril 2013 était tardive et de nature à rendre irrecevable son recours contentieux et a, en conséquence, annulé son jugement.

4. Concernant le préjudice invoqué par la société SMA Environnement, la Cour, après avoir considéré en premier lieu, que celle-ci n'établissant pas avoir laissé ses matériels immobilisés sur le site, n'était pas fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser à ce titre la somme de 1 100 712 euros, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile se serait engagée à la livraison d'un tonnage minimal annuel de déchets et celle-ci n'ayant commis aucune faute contractuelle en s'abstenant d'assurer l'accueil sur le site d'un tonnage de 100 000 tonnes annuelles, la société SMA Environnement n'était pas fondée à demander à ce titre la condamnation de la métropole à lui verser une indemnité de 780 000 euros a, en troisième lieu, considéré, concernant le manque à gagner et les charges d'amortissement ayant trait à trois matériels Caterpillar et un broyeur Hammel ainsi que les charges de personnel relatives au licenciement de trois salariés permanents, invoqués par la société demanderesse en raison de la modification du contrat, que celle-ci était fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice. Elle a cependant ordonné avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice une expertise, étant demandé à l'expert notamment de communiquer à la Cour tous éléments lui permettant d'évaluer la marge nette qu'aurait procuré à la société SMA Environnement l'enfouissement de 50 000 tonnes supplémentaires de déchets, en l'absence de modification du marché.

Sur le préjudice de la société SMA Environnement :

5. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire commis par la Cour qu'aucun préjudice n'est à retenir, ni pour les trois compacteurs, ni pour le broyeur et que, concernant les charges de personnel, la SMA Environnement n'a subi aucun surcoût, l'expert notant en outre qu'une économie de 6 303,41 euros au titre d'intérêts non facturés par la société SMA Vautubière a été réalisée par la société requérante. Quant au chiffre d'affaires perdu du fait de la réduction des volumes traités à hauteur de 50 000 tonnes, l'expert l'a évalué à la somme de 1 391 292,06 euros. Compte tenu des charges supplémentaires qui auraient dû être supportées, l'expert évalue le manque à gagner de la société à 560 459 euros, ce qui correspond au taux de marge nette de 40,28 %, montant à hauteur duquel il y a lieu de fixer le montant de la réparation du préjudice due par la métropole Aix-Marseille Provence, et dont il n'y a pas à déduire la somme de 6 303,41 euros qui n'a pas lieu d'être prise en compte dans ce calcul.

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 164 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente de la Cour, à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SMA Environnement et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La métropole Aix-Marseille Provence est condamnée à payer à la société SMA Environnement, en réparation de son préjudice, la somme de 560 459 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 164 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente de la Cour, sont mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence.

Article 3 : Il est mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SMA Environnement est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA Environnement et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Copie en sera adressée à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2022.

N° 18MA03420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03420
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-23;18ma03420 ?
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