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19/05/2022 | FRANCE | N°20MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 mai 2022, 20MA00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société d'Activité Métallière a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1807348 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la SAS Soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société d'Activité Métallière a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1807348 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la SAS Société d'Activité Métallière, représentée par Me Alexander, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les insuffisances déclaratives ne permettent pas de justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

- l'administration ne démontre pas le caractère délibéré du manquement ;

- l'application de la majoration n'est pas justifiée au regard de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, n°s 30 et 40.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Société d'Activité Métallière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alexander, représentant la SAS Société d'Activité Métallière.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société d'Activité Métallière, qui exerce une activité de fabrication, pose et réparation de menuiseries, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et sur celle du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ces contrôles, elle a notamment fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités, dont la majoration pour manquement délibéré. La SAS Société d'Activité Métallière relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont ainsi été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

3. Il est constant qu'au cours des années 2012, 2013 et 2014, la SAS Société d'Activité Métallière a isolé dans un compte relatif à la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser la taxe apparaissant comme non déclarée à l'issue de rapprochements entre le chiffre d'affaires résultant des encaissements et le chiffre d'affaires déclaré, qu'elle n'a pas justifié du débit du compte " TVA déductible " d'une somme de 471 354 euros par le crédit du compte " TVA déductible à régulariser " au cours de l'année 2013, et que le compte " TVA déductible 20 % " présentait un solde créditeur au 31 décembre 2016 s'expliquant par une majoration importante de la taxe déductible mentionnée sur les déclarations déposées au cours de l'année 2016. En outre, la SAS Société d'Activité Métallière, qui a fait état au cours de la vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée tirées en 2011 du précédent contrôle, ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2010, à l'issue de laquelle des rappels correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée non reversée lui ont été notifiés. Par suite, alors que la société requérante a ainsi fortement minoré la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, et quand bien même elle a également commis des erreurs en sa défaveur au cours des périodes vérifiées, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère conscient et délibéré des manquements relevés. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir à cet égard d'une désorganisation interne qui aurait conduit à des erreurs comptables, et aux pratiques de son comptable, dont elle n'aurait pas eu connaissance. Dès lors, la SAS Société d'Activité Métallière n'est pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge.

4. En second lieu, la SAS Société d'Activité Métallière n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 § 30 et 40, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société d'Activité Métallière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Société d'Activité Métallière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société d'Activité Métallière et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme B..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

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N° 20MA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00956
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL JURICADJI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-19;20ma00956 ?
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