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16/05/2022 | FRANCE | N°21MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 mai 2022, 21MA00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Marseille accueil a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a préempté un fonds de commerce situé 26 rue Estelle, dans le 6ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1810641 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 octobre 2018 de l'EPF PACA.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 14 janvier 2021, l'EPF PACA, représenté par Me Barata, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Marseille accueil a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a préempté un fonds de commerce situé 26 rue Estelle, dans le 6ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1810641 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 octobre 2018 de l'EPF PACA.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, l'EPF PACA, représenté par Me Barata, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Marseille accueil en première instance ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence ;

- le vice de procédure n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision et n'a pas privé les intéressés d'une garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la SAS Marseille accueil, représentée par Me Cezilly, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'EPF PACA ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EPF PACA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Charbonnel, substituant Me Barata, avocat de l'EPF PACA, et de Me Cezilly, représentant la SAS Marseille accueil.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux ordonnances des 4 et 20 juillet 2018, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l'association " les amies du foyer pour la protection de la jeune fille " a autorisé la cession d'un fonds de commerce situé 26 rue Estelle, dans le 6ème arrondissement de Marseille, puis a autorisé la SAS Marseille accueil à se substituer aux acquéreurs initiaux. Par une décision du 30 octobre 2018, l'EPF PACA a préempté le fonds de commerce en question.

2. L'EPF PACA fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la SAS Marseille accueil et annulé la décision du 30 octobre 2018.

Sur l'incompétence de l'EPF PACA :

3. Le second alinéa de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme dispose que la commune peut déléguer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial à différentes personnes, dont les établissements publics y ayant vocation.

4. En outre, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ".

5. Les décisions individuelles par lesquelles un établissement public délégataire exerce, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption au nom d'une commune, ne peuvent être compétemment prises par cet établissement avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice du droit de préemption.

6. L'arrêté du 29 octobre 2018 du maire de Marseille délégant l'exercice du droit de préemption à l'EPF PACA pour l'opération en question a été publié le 1er novembre 2018 au recueil des actes administratifs de la ville. Cette décision n'était donc pas exécutoire le 30 octobre 2018, date à laquelle l'EPF PACA a exercé le droit de préemption sans bénéficier d'une délégation à cette fin. Le vice qui en résulte est relatif à la compétence de l'auteur de la décision contestée, et non à la régularité de la procédure suivie, de sorte que l'EPF PACA ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu d'effet sur le sens de celle-ci ou qu'il n'aurait pas privé les personnes intéressées d'une garantie. Le tribunal administratif a ainsi retenu à juste titre le moyen tiré de l'incompétence de cet établissement pour préempter le fonds de commerce en question.

7. Il résulte de ce qui précède que l'EPF PACA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EPF PACA le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS Marseille accueil au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

9. En revanche, les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'EPF PACA sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EPF PACA est rejetée.

Article 2 : L'EPF PACA versera la somme de 2 000 euros à la SAS Marseille accueil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la SAS Marseille accueil.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

2

No 21MA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00217
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BARATA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-16;21ma00217 ?
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