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16/05/2022 | FRANCE | N°20MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 mai 2022, 20MA00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a réglementé la piétonnisation de l'avenue de la Libération.

Par un jugement n° 1803891 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 8 de cet arrêté en tant qu'il ne permet pas l'accès aux riverains de l'avenue de la Libération qui ne possèdent pas de garages et a enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer de modifier en ce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a réglementé la piétonnisation de l'avenue de la Libération.

Par un jugement n° 1803891 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 8 de cet arrêté en tant qu'il ne permet pas l'accès aux riverains de l'avenue de la Libération qui ne possèdent pas de garages et a enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer de modifier en ce sens l'arrêté et d'attribuer à M. et Mme A... une télécommande leur permettant d'exercer leur droit d'accès.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales autorisent le maire à réglementer la circulation ; en application de ces dispositions, il pouvait rendre piétonne la portion de l'avenue de la Libération en cause et en réglementer l'accès en le restreignant aux seuls riverains disposant d'un garage ;

- l'arrêté n'a pas porté atteinte au droit d'accès des consorts A... qui, ne disposant pas de garage, n'avaient pas la possibilité de se garer ni de stationner devant l'entrée de leur immeuble avant son entrée en vigueur ; ils conservent la possibilité qu'ils avaient jusqu'alors de stationner ou de se garer dans la rue du 14 juillet, à 30 mètres de leur domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, M. B... A... et Mme C... A..., représenté par Me Cadiou, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2018 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argelès-sur-Mer de leur délivrer deux télécommandes ;

4°) à la mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- l'arrêté méconnaît le droit de dépose et de desserte en qualité de riverains de la voie publique des consorts A..., qui sont de surcroît titulaires d'une carte d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme D... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Germe représentant la commune d'Argelès-sur-Mer et celles de Me Akacha substituant Me Cadiou pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2018 " portant réglementation sur la piétonnisation de l'avenue de la Libération ", le maire d'Argelès-sur-Mer a interdit la circulation de tous types de véhicules avenue de la Libération, dans sa portion comprise entre la rue Anatole France et son croisement avec la route nationale, et a procédé à la fermeture de cette zone piétonne par des bornes automatiques. L'article 8 de cet arrêté autorise l'accès aux seuls riverains de l'avenue disposant de garages. La commune d'Argelès-sur-Mer relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme A..., riverains de l'avenue de la Libération, annulé l'article 8 de cet arrêté en tant qu'il ne permet pas l'accès aux riverains qui ne possèdent pas de garages et a enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer de modifier en ce sens l'arrêté et d'attribuer à M. et Mme A... une télécommande leur permettant d'exercer leur droit d'accès.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2°Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...). Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

3. En application de ces dispositions, s'il était loisible au maire d'Argelès-sur-Mer de réglementer la circulation et le stationnement avenue de la Libération, dans sa portion comprise entre la rue Anatole France et son croisement avec la route nationale, pour en faire une voie piétonne, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les requérants, il ne pouvait légalement interdire, de façon générale et en toute circonstance, l'accès par des véhicules au domicile des riverains, sans porter une atteinte excessive à leur liberté de circulation ainsi qu'à leur droit de propriété, dont le droit d'accès à leur domicile constitue un accessoire.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en limitant aux seuls riverains disposant d'un garage la possibilité de circuler avenue de la Libération, le maire d'Argelès-sur-Mer a privé les requérants, dont la propriété ne dispose pas de garage, de tout accès à leur domicile par un véhicule. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, et même si l'arrêté ne modifie pas les possibilités de stationnement dont bénéficiaient précédemment les requérants dans les rues voisines, la restriction apportée à leur droit d'accès à leur domicile excède celles que le maire pouvait légalement imposer eu égard aux nécessités de la circulation.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Argelès-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 8 de l'arrêté du 13 juin 2018 en tant qu'il ne permet pas l'accès aux riverains de l'avenue de la Libération qui ne possèdent pas de garages.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il y a lieu en application de ces dispositions d'enjoindre au maire d'Argelès-sur-Mer de modifier l'article 8 de l'arrêté du 13 juin 2018 en tant qu'il ne permet pas l'accès aux riverains de l'avenue de la Libération qui ne possèdent pas de garages. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au maire d'Argelès-sur-Mer de délivrer une télécommande d'une part à M. B... A... et d'autre part à sa sœur Mme C... A..., propriétaires indivis de la maison située au 55 avenue de la Libération, afin de leur permettre d'exercer effectivement leur droit d'accès à cette propriété.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Argelès-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Argelès-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer de délivrer une télécommande d'une part à M. B... A... et d'autre part à Mme C... A....

Article 3 : La commune d'Argelès-sur-Mer versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argelès-sur-Mer, à M. B... A... et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

N°20MA00591 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement.

Droits civils et individuels - Droit de propriété.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Droits et obligations des riverains et usagers - Riverains.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 16/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00591
Numéro NOR : CETATEXT000045809344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-16;20ma00591 ?
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