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13/05/2022 | FRANCE | N°20MA04001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 13 mai 2022, 20MA04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003105 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me Vincensini, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003105 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte et à titre principal, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et subsidiairement, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date et à titre principal, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et subsidiairement, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Vincensini, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité du rapport médical qui l'a privée de la garantie que toutes les informations utiles relatives à l'état de santé de son fils soient fidèlement portées à la connaissance des médecins du collège. Le jugement contesté ne répond pas à ce moyen en évoquant en son point 15 l'avis du 29 mai 2019 qui constitue l'avis du collège ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Légalité externe :

- la décision contestée ne comporte par les considérations de droit qui en constituent le fondement ;

- l'avis rendu au vu du rapport médical qui ne transcrit pas fidèlement et complètement les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant est irrégulier et, partant, la décision rendue sur son fondement ;

- la réalité de l'état de santé et de sa prise en charge médicale n'a pas été portée à la connaissance du collège des médecins ;

- le préfet n'a pas justifié de la désignation spécifique du collège composé du Dr A... et de deux autres médecins ;

- les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues ;

- un médecin spécialisé (psychiatre) aurait dû être désigné ;

- le Dr M n'est pas répertorié à l'ordre des médecins et il n'est pas établi qu'il déroge à l'exigence d'inscription au tableau ;

- le préfet doit justifier d'un dispositif sécurisé de signature ;

- le préfet n'établit pas l'existence d'une délibération collégiale conforme préalable à l'avis ;

Légalité interne :

- la réalité de l'état de santé et de sa prise en charge médicale n'a pas été portée à la connaissance du collège des médecins ;

- le tribunal administratif n'a motivé sa décision au regard de l'état de santé qu'en évoquant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la motivation qui conduit au rejet des éléments de preuve apportés par Mme D... est insuffisante dans l'avis des médecins ;

- des éléments concordants émanant des médecins français et algériens spécialisés et les données relatives aux médicaments disponibles en Algérie indiquent que l'enfant ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale dont l'absence aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la présence de sa mère à ses côtés est indispensable ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer en France afin de pouvoir bénéficier des soins prodigués et d'une éducation adaptée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour emporte l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :

- l'état de santé de son fils est incompatible avec un tel délai ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D... épouse G..., ressortissante algérienne née le 19 juin 1964, a sollicité le 21 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Elle déclare être entrée en France le 3 mai 2018 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 28 juin 2018 et s'y être maintenue continuellement depuis lors. Elle y a rejoint son fils cadet B... né en juin 2003, déjà présent en France depuis mars 2017 sous le régime de la kafala, pour y recevoir des soins médicaux.

2. Mme D... relève appel du jugement n° 2003105 du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Si les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. ".

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui ont répondu au moyen invoqué en ce sens aux points 4 à 8 du jugement, aucune irrégularité n'entache le rapport médical qui est au fondement de l'avis du collège de médecins, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que le jugement contesté est irrégulier sur ce point.

6. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions qui concernent les autorités administratives sont celles prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 qui, au surplus, ne s'appliquent pas au collège des médecins de l'OFII qui ne constitue pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette ordonnance. En tout état de cause, les premiers juges ont répondu au moyen invoqué relatif à l'authenticité de la signature au point 9 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la réalité de l'état de santé et de la prise en charge médicale de son enfant a été correctement portée à la connaissance du collège des médecins, eu égard au volume et au contenu de l'ensemble des informations communiquées.

8. L'arrêté attaqué du 7 octobre 2019 expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D..., auxquels sont rapportées les dispositions et stipulations applicables à l'espèce de façon suffisamment circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté attaqué qui, par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, se fonde sur les dispositions de l'accord franco-algérien, doit être écarté comme manquant en fait.

9. L'appelante n'établit pas, par ses seules allégations, que l'avis rendu au vu du rapport médical ne transcrive pas fidèlement et complètement les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant. Il en va de même pour le moyen relatif à la réalité de l'état de santé de l'enfant et de sa prise en charge médicale qui n'aurait pas été portée de manière adaptée à la connaissance du collège des médecins.

10. Il ressort des pièces du dossier que les trois médecins, le Dr A..., le Dr A... et le Dr M, composant le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis l'avis du 29 mai 2019, ont été régulièrement désignés par une décision du 14 février 2019 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que son directeur général n'ait pas procédé à leur désignation par une décision distincte pour les besoins du dossier de Mme D..., n'a privé le fils de l'intéressée d'aucune garantie et n'a pu être susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis du collège de ces médecins et, partant, sur la décision contestée.

11. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /

L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

12. L'appelante soutient que le docteur M ne figure pas sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins. Toutefois, l'inscription au conseil national de l'ordre des médecins ne constitue pas une condition pour siéger au sein du collège des médecins de l'OFII. En tout état de cause, ce médecin a été régulièrement désigné par une décision du 14 février 2019 du directeur général de l'OFII. Ce moyen doit dès lors être écarté.

13. Mme D... soutient que les trois médecins du collège n'ont pas émis leur avis à la suite d'une délibération, dont le caractère collégial constitue une garantie, dès lors qu'ils ont fait connaître leur position individuellement à des dates différentes via le logiciel Thémis. Toutefois, les dispositions précitées se bornent à imposer que les trois médecins composant le collège rendent un avis unique et ne sauraient impliquer que cet avis intervienne à la suite d'une discussion formelle ou d'un débat effectif entre ces médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins n'aurait pas fait l'objet d'une délibération collégiale au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.

14. Si Mme D... soutient que les signatures apposées sur l'avis du collège des médecins doivent être authentifiées au moyen de l'usage d'un procédé sécurisé, ce qui ne serait pas le cas des signatures scannées. Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 invoquées ne s'appliquent toutefois pas au collège des médecins de l'OFII qui ne constitue pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette ordonnance. Par suite, les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues.

15. Enfin, si Mme D... soutient que des éléments concordants émanant des médecins français et algériens spécialisés et les données relatives aux médicaments disponibles en Algérie indiquent que l'enfant ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale dont l'absence aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable, ces éléments ne revêtent pas de force probante et ne suffisent à remettre en cause les conclusions de l'avis de l'OFII.

En ce qui concerne le respect de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien :

16. Aux termes de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ... ".

17. Mme D... déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis sa dernière entrée en France le 3 mai 2018 pour s'occuper de son fils mineur qui bénéficie de soins médicaux en France. Comme l'ont estimé les premiers juges, le fils de la requérante peut bénéficier de soins médicaux dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Etant dépourvue d'attaches familiales en France, et dès lors que les quatre autres enfants de la requérante vivent en Algérie et que son fils cadet peut retourner en Algérie, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées. Le moyen doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la convention internationale des droits de l'enfant :

18. Aux termes de l'article 3-1 de du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

19. Mme D... est mère de cinq enfants dont le cadet, le jeune M, réside actuellement en France et y était présent sous le régime de la kafala. Son époux, dont elle est séparée, et ses enfants vivent en Algérie. Il résulte des points précédents que la décision du préfet n'est pas incompatible avec l'état de santé du fils de C... D... ni avec un retour en Algérie pour la poursuite des soins. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à faire valoir une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée en ce que l'exécution de cette décision n'a pas pour effet de séparer le jeune M de sa mère, d'autant que chacun conserve de fortes attaches familiales en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale ou serait entachée d'une erreur de droit.

21. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai d'un mois est équivalent à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive européenne en ce qui concerne le délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande en ce sens.

22. En l'espèce, aucune des circonstances invoquées n'est de nature à justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par la loi pour organiser le départ. Si la requérante soutient que l'état de santé de son fils nécessite un suivi médical en France, la demande de l'intéressée en qualité de parent d'enfant malade a été rejetée à bon droit par le préfet des Bouches-du-Rhône après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

24. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.

N° 20MA04001 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04001
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-13;20ma04001 ?
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