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13/05/2022 | FRANCE | N°20MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 13 mai 2022, 20MA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 337,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. B... C..., en raison des fautes commises par l'Etat français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camp

s en France.

Par un jugement n° 1709142 du 17 mars 2020, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 337,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. B... C..., en raison des fautes commises par l'Etat français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France.

Par un jugement n° 1709142 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2020 et 7 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Magrini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 149 962,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. B... C..., en raison des fautes commises par l'Etat français résultant de l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- le tribunal s'est déclaré à tort incompétent concernant les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la réalité des préjudices subis après son arrivée en France en 1963 ;

- la juridiction est compétente dès lors que la détermination de la réparation des préjudices subis par les harkis avant leur arrivée en métropole du fait des conséquences de la signature des accords d'Evian constitue bien un acte détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison, d'une part, de l'absence de disposition prise afin d'éviter, ou du moins de minorer, les violences perpétrées à l'encontre des harkis en Algérie et, d'autre part, des manquements aux droits fondamentaux et libertés fondamentales dans le traitement réservé aux harkis et à leurs familles lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire français ;

- les dispositifs textuels conçus et mis en œuvre par l'Etat français depuis 1961 ne sauraient faire obstacle à l'indemnisation demandée ;

- le chef du bureau du contentieux ne pouvait valablement représenter le ministre des armées et opposer la prescription quadriennale à sa demande ;

- la ministre des armées ne peut opposer la prescription quadriennale que dans la limite précise de ses attributions ;

- elle n'est pas tenue d'opposer cette prescription en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- sa créance n'est pas prescrite ;

- elle est fondée, ainsi que M. B... C..., dont elle est l'ayant-droit, à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice matériel subi estimée à 51 754,94 euros ;

- son préjudice moral ainsi que celui de M. B... C... doit être réparé par le versement d'une indemnité compensatrice de 48 207,67 euros ;

- elle est fondée, ainsi que M. B... C..., dont elle est l'ayant-droit, à solliciter le versement d'indemnités réparatrices, au titre de leurs préjudices matériels et moraux respectifs, de 20 000 euros et de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme C....

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices en lien avec l'abandon des harkis par la France lors de l'indépendance de l'Algérie ;

- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par le défunt père de la requérante sont irrecevables ;

- les sommes réclamées au titre des préjudices matériels et moraux excèdent celles réclamées en première instance et sont ainsi irrecevables ;

- les créances sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 3 mars 1956, en Algérie, est la fille de M. B... C..., qui a été engagé par l'armée française en qualité de supplétif durant la guerre d'Algérie. Elle est arrivée en France avec sa famille en 1963. Le 7 juillet 2017, elle a adressé une demande au Premier ministre tendant à la réparation des préjudices subis en Algérie, puis en France qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 149 962,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. B... C..., en raison des fautes commises par l'Etat français résultant de l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme C... demande la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions.

3. Pour rejeter la demande de Mme C..., les premiers juges ont considéré que si elle soutenait qu'elle et sa famille ont vécu, après leur arrivée en France en 1963, " dans les conditions indignes des camps pendant de nombreuses années ", cette seule allégation, à l'appui de laquelle la requérante ne produit aucune pièce, ne permettait pas d'établir, d'une part, qu'elle et sa famille ont vécu dans les camps concernés et sur quelle période, et d'autre part, les conditions de vie qu'ils y ont subies. Par suite, elle ne démontrait ni l'étendue des préjudices dont elle fait état ni que ces préjudices trouveraient leur origine directe et certaine dans les conditions de vie réservées à sa famille regroupée au sein de ces mêmes camps. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Selon l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

5. Ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l'autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d'une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité.

6. Mme D... E..., directrice des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère des armées a donné, par deux décisions des 17 septembre 2020 et 5 octobre 2018 régulièrement publiées au Journal officiel de la République française, délégation à M. A..., chef du bureau du contentieux de la fonction militaire et attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions, à l'exception de ceux présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses, dans la limite des attributions du bureau. Par suite, dès lors qu'il avait qualité, en vertu de cette délégation de signature qui lui avait été régulièrement accordée, pour signer au nom de la ministre des armées les mémoires en défense présentés en première instance et en appel, le signataire de ce mémoire était compétent pour opposer, au nom de la ministre, l'exception de prescription quadriennale.

7. Mme C... met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Il ressort d'une décision du préfet des Basses-Alpes du 27 avril 1965 relative à une subvention d'installation attribuée à M. B... C..., que l'intéressé, " précédemment installé dans un village de forestage s'est reclassé à Manosque dans le secteur privé ". Toutefois, Mme C..., qui au demeurant ne précise pas la durée au cours de laquelle elle aurait séjourné avec sa famille dans le village de forestage, ainsi que son père, doivent être regardés comme étant, dès leur départ du camp de transit et d'hébergement qui ne peut être postérieur à la date de fermeture de ces camps sur le territoire national en 1975, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'Etat français du fait des conditions indignes dans lesquelles ils avaient vécu dans ces camps, alors même que M. C... n'aurait pas suffisamment maîtrisé la langue française. La requérante ne peut ainsi soutenir qu'ils ont été dans l'ignorance de leur créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont Mme C... demande l'indemnisation, pas plus que les déclarations d'intention du Gouvernement. Enfin, si Mme C... se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui seraient continus, de tels préjudices n'existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l'espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles Mme C... et son père ont vécu, a cessé au plus tard en 1975. Par suite, la prescription quadriennale, laquelle a commencé à courir au 1er janvier 1976, était acquise en 2017 lorsqu'elle a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer, dans ses écritures de première instance, aux conclusions tendant à l'indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi du 31 décembre 1968 : " Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. ".

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 11 février 1998 pour soutenir que M. A... n'était pas ordonnateur au sens de ces dispositions et de ce que l'intégralité des sommes demandées n'a pas à être ordonnée par la ministre des armées.

10. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. (...) ".

11. Si Mme C... soutient que la ministre des armées n'est pas tenue d'opposer la prescription en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à la ministre des armées le relèvement de cette prescription.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 149 962,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.

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