Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision 4 avril 2017 par laquelle la société anonyme d'économie mixte Somimar, société gestionnaire du marché d'intérêt national de Marseille Provence, a refusé de renouveler son autorisation temporaire d'occuper les emplacements 191, 193 et 196 de ce marché.
Par un jugement n° 1703504 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2019, le 24 février 2020 et le 25 juin 2020 sous le n° 19MA003926, Mme B..., représentée par Me Boumaza, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle la société anonyme d'économie mixte Somimar a refusé de renouveler son autorisation temporaire d'occuper les emplacements 191, 193 et 196 de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la société Somimar la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur la décision du 4 avril 2017 portant refus de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie ;
- sur les 177 844, 81 euros présentés comme constitutifs de la dette de la société TGR Primeurs, la dette locative, qui est la seule restant due, s'élève à 52 020,11 euros ;
- le reliquat (125 824,81 euros) a fait l'objet d'un échéancier de paiement ;
- le refus de renouvellement est insuffisamment motivé ;
- la procédure préalable obligatoire n'a pas été respectée ;
- le refus de renouvellement constitue une sanction déguisée ;
- la sanction infligée n'est pas proportionnée à la faute ;
- le moyen en défense tiré de la substitution de motifs doit être écarté.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2019, le 27 avril 2020, le 5 août 2020 et le 7 décembre 2021, la société Somimar, représentée par Me Briec, conclut :
1°) à titre principal à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de Mme B... ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) à titre très subsidiaire au rejet de la requête après substitution des motifs de la décision ;
4°) à titre infiniment subsidiaire à différer les effets de l'annulation rétroactive de la décision contestée ;
5°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte contesté ayant été rapporté, il n'y a plus lieu de statuer ;
- l'acte a reçu l'acquiescement de l'intéressée à la suite de la proposition de l'administration ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à demander l'annulation de la décision de ne pas renouveler une convention d'occupation du domaine public reconductible tacitement dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure de résiliation mais une décision de ne pas reconduire la convention parvenue à son terme initial. Une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... et de Me Goze, représentant la SAEM Somimar.
Une note en délibéré présentée pour la société Somimar a été enregistrée le 27 avril 2022.
Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 9 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors productrice de fruits et légumes, a conclu le 7 avril 2016 avec la société Somimar, chargée de la gestion du marché d'intérêt national (MIN) de Marseille, une convention d'occupation du domaine public l'autorisant à occuper du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 les emplacements 191, 193 et 196 du MIN de Marseille Provence afin d'y vendre sa production.
2. Lors d'un contrôle sur place le 16 septembre 2016, les services de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ont constaté la présence de 102 colis de tomates de 7 kg chacun ne comportant pas d'étiquetage. Après convocation devant le conseil de discipline le 11 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, le 4 avril 2017, à l'encontre de Mme B... une suspension pour trois mois du carreau des producteurs du MIN de Marseille Provence. Par une décision du même jour, la société Somimar a décidé de ne pas renouveler l'autorisation temporaire d'occupation consentie à Mme B... le 7 avril 2016.
3. Par un jugement n° 1703504 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... visant à l'annulation de cette dernière décision portant non-renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation. Mme B... relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision du 4 avril 2017 par laquelle la société Somimar a refusé de renouveler son autorisation temporaire d'occuper les emplacements 191, 193 et 196 de ce marché.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. La société Somimar fait valoir que Mme B... vend désormais sa production sur le MIN au moyen d'un local régulièrement occupé par la SARL Unipersonnelle TGR Primeurs, dont l'intéressée est à la fois gérante et associée unique. Toutefois, au regard du caractère personnel d'une autorisation d'occuper le domaine public, la convention d'occupation conclue le 10 avril 2017 avec la société TGR Primeurs, qui n'a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision contestée du 4 avril 2017 visant Mme B... en sa qualité de personne physique, n'a aucune incidence sur le présent litige. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. La décision de ne pas renouveler une convention d'occupation du domaine public reconductible tacitement ne constitue pas une mesure de résiliation mais une décision de ne pas reconduire la convention parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.
6. En l'espèce, l'article III de la convention d'occupation du domaine public du 7 avril 2016 stipule expressément que l'autorisation pourra être renouvelée pour une durée d'un an au moyen d'un avenant, dans la limite de quatre reconductions. La décision attaquée du 4 avril 2017 se borne ainsi à refuser à l'appelante de faire application de la clause de renouvellement. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 portant refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public du 7 avril 2016 étaient irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 par laquelle la société Somimar a refusé de renouveler son autorisation temporaire d'occuper les emplacements 191, 193 et 196 du marché d'intérêt national de Marseille Provence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Somimar, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Somimar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Somimar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la société Somimar.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.
N° 19MA03926 2
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