Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juin 2015 lui refusant l'autorisation de présenter le concours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré
Par un jugement n° 1700366 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2019 et le 16 février 2022, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une motivation insuffisante dès lors qu'il a été soulevé pour la première fois dans le mémoire complémentaire produit après expiration du délai d'appel et alors qu'aucun moyen critiquant la régularité du jugement n'avait été invoqué dans ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du ministre de la défense en date du 11 juin 2015, M. B..., capitaine de l'armée de terre a été informé qu'il n'était pas autorisé à présenter le concours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré permettant d'accéder à l'école de guerre. Il a alors saisi la commission des recours des militaires afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Par une décision du 10 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté ce recours. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande visant à l'annulation de cette décision et demande l'annulation de la décision du 11 juin 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Toulon a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
3. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir qu'aurait commis le tribunal administratif sont sans incidence sur la régularité du jugement contesté mais relèvent de son bien-fondé, examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article D.4152-1 du code de la défense : " L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : (...) 3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction " ; aux termes de l'article D.4152-2 du même code " L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :(...)2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ". Enfin, aux termes de l'article D.4152-5 : " Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. (...) Ces désignations sont effectuées (...) 2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré : a) soit à la suite d'un concours ; b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. "
5. M. B... invoque l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la ministre des armées en ne tenant pas compte, pour prendre la décision contestée, du contenu intégral de sa notation 2014, de la surcharge de travail qu'il a subi pendant la période considérée, enfin de ses aptitudes au commandement. Il ressort toutefois de la lecture du bulletin de notation du requérant relatif à l'année 2014 et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier que les qualités intellectuelles, d'implication, de sérieux et de rigueur reconnues à M. B... sont tempérées, comme l'ont souligné les premiers juges, par des carences dans le domaine du commandement, des difficultés à hiérarchiser les priorités, un manque d'esprit de synthèse et, plus globalement, parce que l'appelant ne présente pas les garanties requises lui permettant d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès le concours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.
6. L'appréciation d'ensemble, par l'administration, de la candidature de M. B... dont le contenu résulte tant de sa notation, de la décision de rejet de sa candidature, que du caractère particulièrement sélectif du concours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, laisse apparaître que les carences de l'intéressé, notamment en matière de capacité de commandement, étaient de nature à ne pas l'autoriser à participer aux épreuves du concours projeté. La ministre des armées n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation.
7. Enfin, le détournement de pouvoir allégué, tiré d'une attitude d'hostilité et d'une volonté délibérée de l'institution militaire de nuire à M. B..., n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.
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N° 19MA03321
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