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13/05/2022 | FRANCE | N°19MA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 13 mai 2022, 19MA01122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Baron en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AE n° 501, n° 594, n° 595 et n° 596 en zone R-N-U, ainsi que la décision du 3 février 2017 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701025 du 8 janvier 2019, le tri

bunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu'il c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Baron en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AE n° 501, n° 594, n° 595 et n° 596 en zone R-N-U, ainsi que la décision du 3 février 2017 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701025 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AE n° 501, n° 595 et n° 596 en zone R-N-U et la décision du 3 février 2017.

La ministre de la transition écologique et solidaire a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 et de rejeter la demande de M. et Mme C....

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA01122 du 25 juin 2021, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur le classement de la parcelle cadastrée section AE n° 594 et, d'autre part, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait la décision de l'autorité environnementale de dispenser le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Baron d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, a décidé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique jusqu'à ce que le préfet du Gard ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 25 juin 2021 :

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, la préfète du Gard a transmis à la Cour la décision prise le 19 novembre 2021 par le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable de dispenser l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Baron d'une évaluation environnementale.

Le 11 janvier 2022, la préfète du Gard a transmis à la Cour son arrêté du 3 janvier 2022 régularisant le vice de procédure dont était entaché l'arrêté en litige du 16 septembre 2016.

Ce mémoire et ces pièces ont été communiqués à M. et Mme C... qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Baron. Saisi par M. et Mme C... d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 8 janvier 2019, annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AE n° 501, n° 595 et n° 596 en zone R-N-U et la décision du 3 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. et Mme C.... La ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit du 25 juin 2021, la Cour, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur le classement de la parcelle cadastrée section AE n° 594 et, d'autre part, après avoir estimé que le moyen tiré de l'illégalité de la décision dispensant le projet de plan d'une évaluation environnementale était fondé, a écarté les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté, a sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et invité le préfet du Gard à justifier, dans un délai de quatre ou de douze mois, de la délivrance d'un arrêté de régularisation permettant d'assurer la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Sur la régularisation de l'arrêté initial :

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Les parties à une instance ayant donné lieu à un arrêt avant dire droit sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle la cour d'appel les a invitées à présenter des observations, dans le cadre de la même instance. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 191-1 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de régularisation du 3 janvier 2022, pris à la suite de l'intervention de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 25 juin 2021, est fondé sur la nouvelle décision prise le 19 novembre 2021 par le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable de dispenser le plan en litige d'une évaluation environnementale. Cette autorité dispose à l'égard de l'autorité préfectorale d'une autonomie réelle. Sa décision a ainsi été prise dans des conditions répondant à des critères d'objectivité et d'impartialité et n'est donc entachée d'aucune irrégularité. La mise en ligne de cette décision sur le site internet de l'autorité environnementale à laquelle il a été procédé par l'autorité administrative conformément aux prescriptions de cet arrêt suffit, en l'espèce, à assurer régulièrement l'information du public. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Gard du 3 janvier 2022 a remédié au vice à régulariser.

5. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu'il classe les parcelles section AE n° 501, n° 595 et n° 596 en zone R-N-U et, d'autre part, que la demande de M. et Mme C... présentée devant ce tribunal doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à Mme A... C... et à M. B... C....

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, où siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Ciréfice, présidente assesseure,

Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.

2

N° 19MA01122

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01122
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-13;19ma01122 ?
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