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10/05/2022 | FRANCE | N°20MA03366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20MA03366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

5 juillet 2017 par laquelle la directrice interrégionale Sud-Est Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2013, et de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter du 1er septembre 2013, ass

ortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

5 juillet 2017 par laquelle la directrice interrégionale Sud-Est Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2013, et de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter du 1er septembre 2013, assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017.

Par un jugement n° 1801411 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 26 mars 2021, M. B..., représenté par Me Dumouchel de Prémare, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2020 et la décision du 5 juillet 2017 par laquelle la directrice interrégionale Sud-Est Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter du 1er septembre 2013, assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il est affecté au service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nice, unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nice-centre, depuis le 1er septembre 2013, et que ses fonctions le conduisent à intervenir dans le ressort d'un contrat local de sécurité, mais aussi qu'un UEMO doit être regardé comme un centre d'action éducative et qu'il assure ses missions d'éducateur non au siège de l'unité mais dans des zones urbaines sensibles ;

- d'autres agents affectés dans le même service que lui et exerçant des fonctions identiques perçoivent la nouvelle bonification indiciaire ;

- au 26 mars 2021, il a droit au paiement de la somme de 10 604, 34 euros, au titre des rappels de traitement correspondant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013, somme à parfaire à la date de l'exécution du présent arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guidicelli, substituant Me Dumouchel de Prémare, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., éducateur de première classe de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2013 au sein de l'UEMO de Nice-centre, relevant du STEMO de la protection judiciaire de la jeunesse de Nice. Par courrier du 19 juin 2017, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013 ainsi que le versement des rappels de traitement correspondants. Il relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Ces fonctions comprenaient selon l'annexe à ce décret en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015 : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (...) 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du

14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. En premier lieu, d'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (...) / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

5. M. B... soutient qu'il intervient dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de Nice, lequel couvre l'ensemble de la ville, et en particulier les quartiers Est, dans lesquels il est amené à réaliser de nombreux déplacements et accompagnements de jeunes, conformément à la fiche de poste d'éducateur à l'UEMO Nice-centre. Toutefois, en se bornant à produire la délibération du conseil municipal de Nice du 11 octobre 2018 prenant acte de la volonté de renouvellement, sous l'égide du CLSPD, d'une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STPD) pour les années 2018 à 2021, et la convention signée par le préfet des Alpes-Maritimes, le maire de la ville de Nice, le président du département des Alpes-Maritimes et le procureur près le tribunal de grande instance de Nice, détaillant ladite (STSPD), rappelant l'impulsion qu'avait constituée, pour la mise en place d'une telle stratégie, le contrat local de sécurité (CLS) de nouvelle génération, couvrant les années 2009 à 2012, auquel a succédé une STSPD, couvrant les années 2013 à 2018, qui ne peut être assimilée à un contrat local de sécurité, M. B... n'établit pas que l'ensemble de la ville de Nice, pas plus que les différents quartiers dans lesquels il indique exercer ses missions, se situent dans le ressort d'un CLS.

6. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que, d'une part, l'établissement où il exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2013 doit être regardé comme un centre d'action éducative, que ses missions le conduisent à travailler dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et, enfin, que le lieu d'affectation du fonctionnaire est sans incidence sur son droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au

1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que le centre dans lequel M. B... est affecté n'est pas situé dans un tel quartier, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans un tel quartier.

7. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont il ne remplit pas les conditions d'attribution.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2017 par laquelle l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des (/ANA) dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 mai 2022.

2

N° 20MA03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03366
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DUMOUCHEL DE PREMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-10;20ma03366 ?
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