Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société de droit roumain Presta Bat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, d'autre part, celle des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1800234, 1800235 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 29 juillet 2020, la société Presta Bat, société de droit roumain dissoute prise en la personne de son ancien représentant légal, représentée par Me Parracone, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales, et eu égard à la circonstance qu'à compter du 1er janvier 2014, la société Presta Bat était uniquement imposable en Roumaine, il appartenait à l'administration de saisir les autorités roumaines afin de conduire simultanément une vérification de comptabilité avec celles-ci et de demander la communication de tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un établissement en France en 2012 et 2013, et d'arrêter le montant des éventuelles impositions afin d'éviter toute double imposition ;
- elle entend se prévaloir à cet égard de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-20 ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été adressée à la société postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés en Roumanie et à son ancien gérant qui n'était pas habilité à la représenter ; cette proposition aurait dû être envoyée, à tout le moins, en Roumanie ;
- l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses n'a pas été adressé à un représentant effectif de la société, ni à son siège en Roumanie ; à la date à laquelle il a été établi, cette dernière était dissoute et l'établissement stable en France, à supposer qu'il eût même existé, n'exerçait plus d'activité ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ;
- l'inspecteur principal n'a pas approuvé l'application des sanctions exclusives de bonne foi et n'a pas signé le cartouche prévu à cet effet sur la première page de la proposition de rectification du 12 mai 2015 en violation de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la présente requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 9 mars 2022, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la société Presta Bat n'a pas qualité pour faire appel dès lors qu'elle n'a ni été présente à l'instance devant le tribunal administratif ni n'a été régulièrement appelée à cette instance.
Le 11 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire, en réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiqué.
Le 16 mars 2022, la société Presta Bat a produit un mémoire, en réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parracone, représentant la société Presta Bat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société de droit roumain Presta Bat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, d'autre part, celle des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La société Presta Bat relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A....
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ". En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué.
3. Il ressort des écritures de première instance, dans les deux affaires susvisées, que ce n'est pas la société Presta Bat qui a présenté les demandes de décharge devant le tribunal administratif de Marseille, mais M. A..., à titre personnel, lequel contestait l'existence même de la société Presta Bat, selon lui dissoute au regard du droit roumain, et qui n'a pas fait valoir sa qualité de représentant légal ni de mandataire de cette société. En effet, l'intéressé s'est prévalu de son intérêt personnel pour présenter ces requêtes au motif que, selon lui, l'administration entendait mettre à sa charge les impositions supplémentaires auxquelles la société Presta Bat avait été assujettie par l'avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2015. Par ailleurs, et au demeurant, le tribunal administratif a considéré que M. A... était le seul requérant, et il lui a d'ailleurs, en son nom propre, notifié le jugement. Dès lors que la société Presta Bat n'était ni présente, ni régulièrement appelée dans l'instance devant le tribunal administratif, cette société est dépourvue de qualité pour interjeter appel du jugement attaqué, quand bien même l'avis de mise en recouvrement précité a été établi au nom de la société, ainsi qu'elle le fait valoir.
4. Par suite, la requête de la société Presta Bat dirigée contre le jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté les deux demandes de M. A..., doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Presta Bat dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Presta Bat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presta Bat et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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N° 19MA05494
nc