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03/05/2022 | FRANCE | N°21MA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 03 mai 2022, 21MA02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par l'article 2 du jugement n° 2102373 du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai

2021 et par un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2022, Mme A..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par l'article 2 du jugement n° 2102373 du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et par un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 22 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maniquet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- en sa qualité de mère d'un enfant français, elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2021 du bureau du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité guinéenne, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont la requérante relève appel, le premier juge a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 25 juin 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes du 6° de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du Code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 de ce code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 20 octobre 2018, est la mère d'un enfant né le 23 juin 2020 à Marseille qu'elle a eu avec un ressortissant français, qui a reconnu l'enfant le 18 septembre 2020, soit antérieurement à la décision en litige du 27 janvier 2021, et que cet enfant a la nationalité française, ainsi que l'atteste la carte nationale d'identité française, demandée le 20 novembre 2020, qui a été délivrée à l'enfant le 28 décembre 2021, postérieurement à la date de la décision en litige mais qui fait état d'une situation de droit existant à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui vit avec son fils, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français et à demander pour ce motif l'annulation de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté en litige du 27 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale et doivent, dès lors, être aussi annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant "vie privée et familiale", qu'elle n'a pas demandé, mais implique nécessairement que le préfet réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maniquet, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'instance engagée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du 22 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Maniquet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6. : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Maniquet.

Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

2

N° 21MA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02013
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MANIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-03;21ma02013 ?
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