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03/05/2022 | FRANCE | N°19MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 03 mai 2022, 19MA02566


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Julrom un permis de construire en vue de l'édification de quatre logements locatifs sur un terrain situé 15 rue San Vicens, ainsi que la décision du 27 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de

l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de M. A... jusqu'à l'...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Julrom un permis de construire en vue de l'édification de quatre logements locatifs sur un terrain situé 15 rue San Vicens, ainsi que la décision du 27 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de M. A... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois afin que, dans ce délai, la société pétitionnaire procède à la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-53 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et notifie au tribunal un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1700531 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Par un arrêt avant dire droit du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. A... tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 9 octobre 2018 et 9 avril 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la SCCV Julrom pour notifier à la cour un permis de construire modificatif de régularisation.

Par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2021 et 11 janvier 2022, la SCCV Julrom, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, maintient ses précédentes conclusions.

Elle soutient que :

- les vices retenus par l'arrêt avant dire droit du 20 juillet 2021 ont été régularisés par le permis de construire modificatif de régularisation qui lui a été délivré le 19 novembre 2021, sous l'empire du plan local d'urbanisme révisé, lequel classe le terrain d'assiette en zone UB1e ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 novembre 2021 n'est pas fondé ;

- les dispositions du règlement et du plan de zonage du plan local d'urbanisme sur lesquels se fonde l'arrêté du 19 novembre 2021 présentent un caractère exécutoire ;

- cet arrêté constitue un permis de régularisation et n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les droits résultant du permis de construire initial ;

- les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 19 novembre 2021 sont inopérants.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par la SCP HGetC Avocats, persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Julrom.

Il soutient que :

- il devra être justifié du caractère exécutoire du règlement du plan local d'urbanisme révisé sous l'empire duquel l'arrêté du 19 novembre 2021 a été délivré ;

- cet arrêté constitue un " permis de construire nouveau " dès lors qu'il ne comporte aucune modification du projet et qu'il fixe des prescriptions concernant l'ensemble du projet ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 6 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan dès lors qu'il prévoit une implantation en recul de l'alignement par rapport à la rue San Vicens ;

- il méconnaît l'article 7 (UB1) de ce règlement dès lors, d'une part, qu'il rompt la continuité des façades situées dans l'alignement de la rue Octave Mirbeau et, d'autre part, qu'il prévoit une implantation sur la limite parcellaire séparant le terrain d'assiette de sa propriété ;

- il méconnaît l'article 12 (UB1) du même règlement dès lors qu'il prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement ;

- l'arrêté du 19 novembre 2021 étant illégal, il ne saurait avoir régularisé le permis de construire initial du 17 octobre 2016.

Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 7 avril 2022, la commune de Perpignan a produit, le 11 avril suivant, des pièces qui ont été communiquées, le même jour, aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 avril 2022, M. A..., qui persiste dans ses conclusions, a présenté des observations en réponse aux pièces produites par la commune de Perpignan.

Il soutient que :

- les pièces produites par la commune établissent le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme de Perpignan, dans sa version issue de sa révision approuvée le 15 décembre 2016 ;

- le permis de construire modificatif du 14 mars 2017, délivré sous l'empire de ce plan local d'urbanisme révisé, n'a pas régularisé le permis initial contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a méconnu le champ d'application de la loi ;

- l'arrêt avant dire droit du 20 juillet 2021 est entaché d'une " méconnaissance manifeste du champ d'application de la loi " ;

- le permis de construire modificatif du 14 mars 2017, qui méconnaît l'article 6 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme révisé applicable à la date de son édiction, n'a pas régularisé le vice relatif à l'implantation du projet entachant le permis initial ;

- le permis de construire modificatif du 19 novembre 2021 n'a pas eu pour effet de régulariser le permis de construire initial en tant qu'il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali, représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt avant dire droit du 20 juillet 2021 visé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. A... et constaté que le projet litigieux méconnaît l'article 7 (UC) du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan alors en vigueur, ainsi que l'article 11 des dispositions communes de ce règlement, auxquelles renvoie son article 11 (UC), a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la SCCV Julrom un délai de six mois, à compter de la notification de cet arrêt, afin de produire la mesure de régularisation de ces deux vices. La SCCV Julrom a produit, le 1er décembre 2021, l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Perpignan lui a délivré le permis de construire modificatif de régularisation sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. En premier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Il suit de là que les moyens de M. A... dirigés contre les permis de construire initial et modificatif délivrés respectivement le 17 octobre 2016 et le 17 mars 2017 ne peuvent plus être utilement invoqués.

4. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Un permis de régularisation délivré en vertu de l'article L. 600-5-1 peut revoir l'économie générale du projet, sous réserve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 20 juillet 2021, la SCCV Julrom a déposé une demande de permis de construire modificatif en se prévalant des dispositions du plan local d'urbanisme de Perpignan applicables au projet litigieux, le terrain d'assiette étant inclus dans le sous-secteur UB1e du secteur UB1 de la zone UB de ce plan local d'urbanisme dans sa version issue de la révision approuvée par la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 15 décembre 2016. Le permis modificatif de régularisation accordé le 19 novembre 2021 à la société pétitionnaire a été délivré sous l'empire du plan local d'urbanisme ainsi révisé. D'une part, il ressort des pièces produites par la commune de Perpignan, et il n'est d'ailleurs plus contesté par M. A... dans le dernier état de ses écritures, que le plan local d'urbanisme de Perpignan, dans sa version issue de cette révision, était exécutoire à la date à laquelle ce permis modificatif a été délivré. D'autre part, le permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2021, à la suite de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, vise seulement à régulariser les vices entachant le permis de construire initial au regard de l'évolution des règles relatives à l'utilisation du sol applicables au projet et n'autorise aucune modification de la consistance du projet, auquel il ne saurait dès lors avoir apporté un bouleversement susceptible d'en changer la nature même. Dans ces conditions, et quand bien même ce permis de régularisation comporte certaines prescriptions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il constitue un nouveau permis de construire.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Perpignan a délégué à Mme D..., adjointe signataire de l'arrêté contesté du 19 novembre 2021, ses fonctions en matière d'urbanisme et lui a en outre accordé une délégation à l'effet notamment de signer les permis de construire. Les mentions, non contestées, de cet arrêté de délégation font apparaître qu'il a été régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le 9 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire modificatif du 19 novembre 2021 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. A... soutient, pour contester l'arrêté du 19 novembre 2021, que le projet modifié n'est pas conforme aux règles, applicables au sous-secteur UB1e du plan local d'urbanisme de Perpignan, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux places de stationnement, en vigueur à la date de cet arrêté et résultant de la révision de ce plan local d'urbanisme entrée en vigueur entre le permis initial et cette mesure de régularisation. Toutefois, ces moyens, tirés respectivement de la méconnaissance des articles 6 (UB1) et 12 (UB1) du règlement de ce plan, sont inopérants, eu égard aux droits que la société pétitionnaire tient du permis initial à compter de l'arrêt ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le projet n'ayant notamment pas été modifié sur ces deux points.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 19 novembre 2021 portant permis de construire de régularisation : " (...) Les constructions donnant sur la rue doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 23 m calculée à partir de l'alignement de la voie. / La création d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut être autorisée que dans les cas énoncés ci-dessous : / o Il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. / o Dans le cas d'un projet participant à la restructuration d'un îlot. / Dans la bande des 23 m : La construction doit respecter une distance minimum de 3.00 m par rapport aux limites arrière. Toutefois, si une partie de la construction n'est pas édifiée en limite latérale, celle-ci doit respecter un recul de 3 m minimum. / Si le terrain a une profondeur inférieure à 12.00 m la construction pourra atteindre toutes les limites parcellaires. / Au-delà de la bande des 23 m : L'implantation de la construction doit respecter un retrait minimum de 3 m sur toutes les limites séparatives (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 21 octobre 2021 par la société pétitionnaire vise notamment à " régulariser l'implantation de la construction sur la limite séparative latérale Ouest ". D'une part, si M. A... soutient que l'implantation de la construction projetée à l'angle nord-est du terrain d'assiette du projet ne respecte pas les dispositions citées au point précédent, dès lors que l'interruption prévue dans la continuité des façades n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être autorisées en vertu de ces dispositions, ce moyen est inopérant, eu égard aux droits que la société pétitionnaire tient du permis initial à compter de l'arrêt ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande de permis de régularisation ne prévoit aucune modification de l'implantation de cette partie de la construction et que le vice retenu par l'arrêt avant dire droit ne concernait pas l'implantation du projet par rapport à l'angle nord-est du terrain d'assiette. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan, lequel ne comporte aucune règle particulière régissant la situation des terrains situés à l'angle de deux voies, que la construction projetée devrait respecter un retrait minimum de trois mètres par rapport à la limite séparative latérale située à l'ouest du terrain d'assiette, alors qu'elle doit être implantée dans la bande des 23 mètres calculée à partir de l'alignement de la rue Octave Mirbeau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.

10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2021 à la société pétitionnaire a régularisé les vices, tirés de la méconnaissance de l'article 7 (UC) du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan alors en vigueur et de l'article 11 des dispositions communes de ce même règlement, retenus aux points 19 et 20 de l'arrêt du 20 juillet 2021.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Perpignan et de la SCCV Julrom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Perpignan ainsi que par la SCCV Julrom.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan et par la SCCV Julrom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Perpignan et à la SCCV Julrom.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

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N° 19MA02566


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