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02/05/2022 | FRANCE | N°21MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 21MA01218


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes A... font appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 du maire de Figari refusant de délivrer à la SARL la Colline du Golfe un permis d'aménager un

lotissement sur les parcelles cadastrées section A nos 706, 707 et 1051 au lieu-dit Suale, ainsi que la dé...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes A... font appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 du maire de Figari refusant de délivrer à la SARL la Colline du Golfe un permis d'aménager un lotissement sur les parcelles cadastrées section A nos 706, 707 et 1051 au lieu-dit Suale, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

3. D'autre part, le tribunal administratif, aux points 9 et 10 du jugement attaqué, a retenu l'illégalité du motif fondé sur les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles en se fondant sur la couverture de la commune de Figari par une carte communale. Par suite, il n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens contestant la légalité du même motif, tel que celui tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne constituait pas un espace stratégique agricole.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Figari a instruit la demande de la SARL la Colline du Golfe sans se méprendre sur le projet de cette dernière. La mention des références cadastrales d'une seule parcelle au lieu de trois dans un encart de l'arrêté contesté ne révèle la méconnaissance d'aucune règle ou principe, et est sans incidence sur sa légalité.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, par des motifs appropriés figurant aux points 6 à 8 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter en appel, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme autorise seulement une urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, et le projet n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village. Les requérantes, qui ne contestent pas que le projet n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village, ne peuvent utilement faire valoir qu'il serait situé à proximité de constructions éparses et de groupes de constructions, dès lors que ceux-ci ne constituent ni des agglomérations, ni des villages, et ne sont pas situés en continuité avec de tels agglomérations ou villages.

6. En troisième lieu, Mmes A... ne peuvent utilement faire valoir en appel que le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace stratégique agricole au sens du PADDUC, dès lors que ce moyen ne concerne pas le motif de refus dont le bien-fondé a été reconnu par le tribunal administratif en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

7. Enfin, contrairement à ce que soutiennent Mmes A..., il incombait au tribunal administratif, après avoir retenu l'illégalité du motif fondé sur les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, d'examiner, conformément à son office, si le maire de Figari aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et, en cas de réponse positive, de rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mmes A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de Figari n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mmes A... au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., Mme B... A... et Mme C... A..., et à la commune de Figari.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

No 21MA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01218
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KADRAN AVOCATS (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;21ma01218 ?
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