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02/05/2022 | FRANCE | N°21MA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 21MA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clémentine a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de six logements avec piscine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900441 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la SCI Clém

entine, représentée par Me Poletti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clémentine a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de six logements avec piscine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900441 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la SCI Clémentine, représentée par Me Poletti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire de Porto-Vecchio ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction d'un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Porto-Vecchio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus méconnaît l'autorité de la chose jugée par un jugement du même tribunal administratif du 23 août 2018 ;

- la commune ne pouvait retenir un motif qu'elle n'avait pas opposé par un précédent refus de permis de construire ;

- le tribunal administratif aurait dû lui enjoindre de modifier son projet en application de l'article L. 605-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Clémentine ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Clémentine ne sont pas fondés ;

- le projet méconnaît également les articles R. 111-17 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Porto-Vecchio.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à la SCI Clémentine un permis de construire une résidence de six logements avec piscine sur la parcelle cadastrée section AE n° 392. La SCI Clémentine a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 17 janvier 2019, que le maire a implicitement rejeté.

2. La SCI Clémentine fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire de Porto-Vecchio et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a retenu que seul le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme était fondé, ce que la SCI Clémentine ne conteste pas en appel.

3. En premier lieu, les motifs de l'arrêté contesté sont étrangers au moyen d'annulation retenu par un précédent jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 août 2018. Cet arrêté ne méconnaît donc pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce dernier.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Clémentine, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Porto-Vecchio retienne un motif qu'il n'avait pas auparavant relevé dans un précédent arrêté de refus, qui avait quoi qu'il en soit précédemment été annulé par le jugement du tribunal administratif de Bastia mentionné au point 3.

5. Enfin, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à un refus de permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Clémentine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Clémentine le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Porto-Vecchio au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Clémentine sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Clémentine est rejetée.

Article 2 : La SCI Clémentine versera à la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clémentine et à la commune de Porto-Vecchio.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

No 21MA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00998
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;21ma00998 ?
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