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02/05/2022 | FRANCE | N°20MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 20MA01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Ouizert a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2018 " n° 2018 article n° 429 émis par l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de la Haute-Crau, le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2017 " n° 2017 article n° 429 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de j

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Par un jugement n° 1806492 du 20 février 2020, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Ouizert a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2018 " n° 2018 article n° 429 émis par l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de la Haute-Crau, le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2017 " n° 2017 article n° 429 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806492 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, la SCI Ouizert, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2018 " n°2018 article n°429 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau, le titre exécutoire portant " avis des sommes à payer exercice -rôle 2017 " n° 2017 article n° 429 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre relatif à l'année 2017 est irrégulier, faute de mentionner l'ordonnateur ;

- les titres sont insuffisamment motivés ;

- ils sont dépourvus de signature ;

- ils ne sont pas fondés dès lors que ses propriétés devraient être distraites du périmètre de l'ASA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'ASA de Haute Crau, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Ouizert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Ouizert ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali, représentant la SCI Ouizert.

Une note en délibéré présentée par la SCI Ouizert a été enregistrée le 13 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Ouizert a acquis par acte du 24 octobre et du 17 novembre 2008 les parcelles

cadastrées section A n°69, 71, 72, 73, 74, 192, 417, 419, 421, 423, 425, 426 et section B n°1129,

5319, 5321, 5322, 5323, 5324 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Ces

parcelles sont incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de la Haute-Crau. L'ASA a émis à l'encontre de la SCI un titre de recettes n° 2017-429 correspondant à la redevance de l'année 2017 d'un montant de 2 146,93 euros et un titre de recettes n° 2018-429 correspondant à la redevance de l'année 2018 d'un montant de 2 255,55 euros. La SCI Ouizert relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces deux titres exécutoires.

2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer relatif au rôle de l'année 2017 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau comporte l'indication " Exercice 2017, article n° 429, rôle ordinaire irrigation de la Haute -Crau compte n° 8301" et la mention " IRR HAUTE-CRAU RO - DROIT D'EAU.HECTARES " ainsi que le détail des parcelles concernées n° B5321, B 5322, B 5619 et B 5621. Les éléments de calcul s'appuient sur une base de 11 hectares multipliés par un tarif de 185 euros aboutissant à un montant de redevance 2017 hors taxe de 2 035 euros, qui s'élève après application d'un taux de TVA de 5,5% à 2 146,93 euros. Ainsi, le titre litigieux indique avec la précision requise les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du titre relatif à l'année 2017 doit être écarté.

4. Il résulte également de l'instruction que l'avis des sommes à payer relatif au rôle de l'année 2018 émis par l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau comporte l'indication " Exercice 2018, article n° 429, rôle ordinaire irrigation de la Haute, compte n° 8301" et la mention " IRR HAUTE-CRAU RO - DROIT D'EAU.HECTARES ". Les éléments de calcul s'appuient sur une base de 11 hectares multipliés par un tarif de 194,36 euros aboutissant à un montant de redevance 2018 hors taxe de 2 137,96 euros, qui s'élève après application d'un taux de TVA de 5,5% à 2 255,55 euros. Ainsi, le titre litigieux indique avec la précision requise les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du titre relatif à l'année 2018 doit être écarté.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer relatif à l'année 2018 mentionne " Ordonnateur : Manificat Michel, Président ". Si l'avis des sommes à payer relatif à l'année 2017 ne mentionne pas l'identité de l'ordonnateur, il ressort des écritures de la requérante qu'elle l'a reçu simultanément avec l'avis relatif à l'année 2018 sur lequel figure le nom de l'ordonnateur, et était donc à même d'identifier l'ordonnateur du titre exécutoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des deux avis doit être écarté.

6. S'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur, tel est le cas en l'espèce, l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau ayant communiqué à la cour le bordereau de recettes qui comporte la signature de l'émetteur.

7. Aux termes de l'article 38 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. (...) " .

8. L'ASA d'irrigation de la Haute-Crau fait valoir sans être contredite que les parcelles dont la société requérante est propriétaire résultent d'une division parcellaire antérieure et que l'ancienne parcelle disposait bien d'un point de livraison d'eau qui demeure en place. L'éloignement des parcelles appartenant à la requérante du point de livraison résulte d'une division parcellaire dont l'ASA n'est pas à l'origine, les propriétaires étant au demeurant seuls responsables de l'aménagement et de l'entretien de leur canalisation de raccordement au point de livraison. Cette division parcellaire ne démontre pas la perte définitive de tout intérêt à l'appartenance au périmètre syndical, une réunion des parcelles dans l'avenir étant toujours possible tout comme un accord de construction d'un réseau privatif de raccordement. La circonstance que les parcelles litigieuses disposeraient d'un système d'irrigation alternatif fourni par un forage est sans influence sur l'appartenance au périmètre de l'ASA d'irrigation de Haute-Crau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération répartissant les bases des redevances au motif de la perte d'intérêt à l'appartenance au périmètre syndical doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de la SCI Ouizert.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Ouizert est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA d'irrigation de la Haute-Crau fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau et à la SCI Ouizert.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

N° 20MA01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01668
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. - Questions communes. - Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;20ma01668 ?
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