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28/04/2022 | FRANCE | N°21MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21MA02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces, représentés par Me Guin, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1807535, 1807564 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requ

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces, représentés par Me Guin, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1807535, 1807564 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces, représentés par Me Guin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou à la maire d'Aix-en-Provence de saisir le conseil de métropole ou le conseil municipal aux fins de tirer les conséquences de l'illégalité de la délibération du 23 juillet 2015, notamment en ce qu'elle a créé l'emplacement réservé n° 103, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la commission d'enquête n'a pas motivé son avis sur le projet de plan local d'urbanisme ;

- l'emplacement réservé n° 103 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société Fidal, agissant par Me Couton, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guin représentant M. A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces et de Me Tonani de la société Fidal, représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces ont demandé l'abrogation de la délibération du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du 2 mai 2018 adressé à la maire d'Aix-en-Provence. Par courrier du 5 juillet 2018, la maire indiquait aux pétitionnaires que, du fait du transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la Métropole Aix-Marseille-Provence, la demande d'abrogation lui était transmise. Le silence gardé par la Métropole Aix-Marseille-Provence a fait naître une décision implicite de rejet. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la délibération du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et que la commission d'enquête n'a pas motivé son avis sur le projet de plan local d'urbanisme ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger ce plan local d'urbanisme.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (...). ". Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général.

5. Les requérants soutiennent que la métropole n'a pu légalement refuser d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit un emplacement réservé n° 103 pour la réalisation d'une halte ferroviaire à Luynes, avenue Fortune Ferrini, route départementale n° 8, alors que ce projet était abandonné à la date d'adoption du plan local d'urbanisme le 23 juillet 2015. Pour établir cet abandon, ils se prévalent d'une lettre du département de janvier 2015, d'un courriel d'un employé de Réseau Ferré de France de 2015 et du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour la modernisation de la ligne Aix-Marseille qui relève qu'à l'issue de la concertation, et notamment de la réunion publique tenue à Luynes le 26 novembre 2014, la ville d'Aix-en-Provence et la communauté d'agglomération ont indiqué ne plus vouloir soutenir ce projet de nouvelle halte. Ils font également valoir le jugement devenu définitif n° 1506504 et 1604794 du 19 février 2018 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté de la maire de la commune opposant un sursis à statuer à une demande de permis de construire, aux termes duquel les juges avaient relevé " au surplus " que, le 26 juin 2015, le projet de halte ferroviaire de Luynes " était en voie d'abandon, les partenaires financiers ayant émis des avis défavorables à sa réalisation. ". Pour autant, un tel projet, bien que fortement contesté, ne pouvait être regardé comme définitivement abandonné à la date du 23 juillet 2015, dès lors qu'il est précisé, dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique précitée, que " les travaux qui seront réalisés (...) ne sont pas de nature à compromettre à moyen ou long terme la réalisation d'une halte ferroviaire à Luynes ", laquelle est intégrée dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, orientation 2.3.1, du plan local d'urbanisme de la ville d'Aix-en-Provence afin de permettre la desserte d'une zone d'activités et d'un campus universitaire présents dans ce secteur. Le projet de halte ferroviaire à Luynes sur l'emplacement en litige est par ailleurs prévu par le plan de déplacements urbains de la communauté du pays d'Aix ainsi que dans le schéma de cohérence territorial, approuvés le 17 décembre 2015. Si les requérants relèvent que dans l'enquête publique du 23 janvier au 3 mars 2017 relative à la modernisation de la ligne Marseille-Aix seconde phase, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve assortie de la recommandation notamment de supprimer la halte de Luynes, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le projet aurait effectivement été abandonné. Les requérants ne font état d'aucun autre élément survenu depuis 2017 de nature à établir que le projet serait désormais définitivement abandonné. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 103, la métropole aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A..., la SCI 309.3 et la SCI Commerces est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI 309.3, à la SCI Commerces et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 21MA02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02159
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Règles applicables aux secteurs spéciaux. - Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma02159 ?
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