Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Confiden'ciel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux fins de construction de deux immeubles de vingt-deux logements sur une parcelle située au 122 Corniche des Oliviers à Nice, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 mars 2018.
Par un jugement n° 1802978 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2020 et les 17 février et 2 mars 2022, la SARL Confiden'ciel, représentée par Me Governatori, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux fins de construction de deux immeubles de vingt-deux logements sur une parcelle située au 122 Corniche des Oliviers à Nice, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer ledit permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Confiden'ciel soutient que :
- le motif de refus fondé sur l'absence de raccordement du terrain au réseau d'électricité est erroné dès lors qu'elle s'engage à prendre à sa charge les travaux d'extension du réseau d'électricité ;
- l'arrêté en litige est illégal en ce que le maire a procédé à une application inexacte de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nice ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est erroné dès lors que la matérialisation des mouvements de sols et le linéaire sont correctement renseignés dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le motif fondé sur l'absence de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie dans le dossier de demande de permis de construire est erroné dès lors qu'elle l'a fournie au stade de son recours gracieux en sorte que le principe de loyauté et de bienveillance aurait été méconnu par l'administration.
Par une intervention, enregistrée le 5 janvier 2021, la SARL Aka Holding, la SARL MG conseils, la SARL Logatec et la SARL Loremag, représentées par Me Governatori, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux fins de construction de deux immeubles de vingt-deux logements sur une parcelle située au 122 Corniche des Oliviers à Nice, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer ledit permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir les mêmes moyens que la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Confiden'ciel et les sociétés intervenantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante et les sociétés en intervention n'est fondé et que la requête d'appel et l'intervention sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Governatori représentant la SARL Confiden'ciel, la SARL Aka Holding, la SARL MG conseils, la SARL Logatec et la SARL Loremag.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Confiden'ciel, société encore en formation à la date d'introduction de la requête d'appel, a déposé une demande de permis de construire le 3 août 2017 aux fins de construction de deux immeubles de vingt-deux logements pour une surface de plancher de 1 280,70 m², sur la parcelle section DK n° 0104, située au 122 Corniche des Oliviers à Nice. Par une décision en date du 18 janvier 2018, le maire de la commune de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l'absence de raccordement au réseau électrique, du non-respect des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nice, du non-respect de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'absence des conclusions de l'étude de faisabilité et de la justification des choix d'approvisionnement thermiques conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. La SARL Confiden'ciel a formé un recours gracieux, reçu en mairie le 21 mars 2018, lequel a été implicitement rejeté à la suite du silence gardé par l'autorité administrative sur ce recours. La SARL Confiden'ciel relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annuler la décision du 18 janvier 2018 portant refus de délivrance du permis de construire sollicité, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, aux termes duquel les premiers juges se sont bornés à constater que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'absence des conclusions de l'étude de faisabilité étaient fondés.
Sur l'intervention :
2. La SARL Aka Holding, la SARL MG conseils, la SARL Logatec et la SARL Loremag, en se bornant à soutenir sans l'établir être actionnaires de la société SARL Confiden'ciel, ne justifient pas de leur intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, leur intervention n'est pas recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice : " Desserte par les voies publiques ou privée : Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (....) / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ".
4. Le projet en litige est desservi par une voie privée ouverte au public en impasse dénommée les Hauts de Saint-Pierre, qui débouche perpendiculairement sur la Corniche des Oliviers au numéro 122. Cette voie dessert actuellement une vingtaine d'habitations individuelles. Il est constant que le projet en litige entraînerait un doublement du nombre de logements. La commune de Nice considère dans l'arrêté attaqué que " les caractéristiques d'accès au projet sont de nature à aggraver significativement les conditions de circulation sur la voie publique ", au regard de l'étroitesse de l'impasse, de l'absence de cheminement piéton, de l'absence d'arrêt de bus protégé et du positionnement du point d'apport volontaire d'ordures dont l'extension empièterait sur la voirie existante. La commune s'est notamment fondée sur l'avis défavorable émis le 17 octobre 2017 par la métropole Nice Côte d'Azur en qualité de gestionnaire des voies. Pour contester l'appréciation portée par la commune, la société requérante se prévaut pour la première fois en appel d'un rapport d'étude de voirie élaboré par la société Route et Sécurité, qui fait valoir que l'essentiel des 200 mètres de voirie privée desservant le terrain d'assiette présente une largeur de 5 mètres à l'exception d'une partie d'une trentaine de mètres qui présente un rétrécissement avec un passage à 4 mètres et un autre à 4 mètres 30 et que cette configuration ne s'opposerait pas au croisement de véhicules sur la totalité du parcours à condition d'adopter une vitesse modérée et en l'absence de voiture irrégulièrement garée. Le rapport précise qu'une prescription d'éclairage de la voie privée et de limitation de la vitesse permettrait de compenser l'absence de cheminement piéton et que l'arrêt de bus, peu usité, pourrait être aménagé par un passage piéton. Cependant, la voie privée en litige présente un virage fort jusqu'après le rétrécissement ne permettant pas d'anticiper les croisements et ne contient ni trottoir, ni cheminement piéton permettant de sécuriser le doublement de fréquentation tel qu'impliqué par l'ampleur du projet ainsi que le soutient utilement la commune de Nice. Les prescriptions de vitesse et d'éclairage proposées ne sauraient suffire à compenser l'aggravation du risque au regard de l'étroitesse de la voie, de sa configuration et de l'augmentation de la circulation. Le seul ajout d'un passage piéton entre les deux arrêts de bus à la sortie du lotissement, ne suffirait pas, en tout état de cause, à sécuriser sensiblement les nouveaux usagers des transports en commun, dès lors qu'un des deux arrêts de bus ne présente ni trottoir, ni zone d'attente publique. Ainsi, le rapport d'étude produit par la société n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause l'avis défavorable du gestionnaire de voies. Par ailleurs, la société n'apporte aucun élément sur l'aménagement envisagé pour la collecte des déchets, qui nécessite l'implantation de trois nouveaux conteneurs au débouché de la Corniche des Oliviers, alors même que cela modifierait nécessairement les accès à la voie publique. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Nice a refusé d'accorder le permis sollicité au motif que les caractéristiques de la voie qui dessert le terrain ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité des usagers eu égard à l'importance de la construction envisagée en méconnaissance des règles de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les autres moyens de la requête ni la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice, que la SARL Confiden'ciel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision du 18 janvier 2018, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention des SARL Aka Holding, MG conseils, Logatec et Loremag est rejetée.
Article 2 : La requête de la SARL Confiden'ciel est rejetée.
Article 3 : La SARL Confiden'ciel versera à la commune de Nice la somme de 2 000 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Confiden'ciel et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée à la SARL Aka Holding, à la SARL MG conseils, à la SARL Logatec et à la SARL Loremag.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
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N° 20MA04732