Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron l'a placé en position de congé de maladie ordinaire du 21 août au 3 septembre 2018, en tant qu'elle ne lui accorde qu'un demi-traitement les 2 et 3 septembre 2018, et d'enjoindre au directeur de le placer en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement durant 90 jours à compter du 2 août 2018.
Par un jugement n° 1803237 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2018 du directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron ;
3°) d'enjoindre au directeur de le placer en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement durant 90 jours à compter du 2 août 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, que la révocation qui lui a été infligée a été retirée ;
- en vertu de l'article 41 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et la circulaire NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006, la computation de ses droits à congés maladie doit débuter à compter de sa réintégration effective, le 2 août 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., moniteur éducateur titulaire exerçant au centre hospitalier Le Mas Careiron, a été révoqué par décision 9 janvier 2018, avant que le directeur de cet établissement ne retire cette sanction le 16 juillet 2018 pour lui substituer celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de 15 jours, et que M. A... soit réintégré dans ses fonctions le 2 août 2018. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur l'a placé en position de congé de maladie ordinaire du 21 août au 3 septembre 2018, en tant qu'elle ne lui accorde qu'un demi-traitement les 2 et 3 septembre 2018
2. Eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache au retrait de la révocation infligée à M. A..., étant au demeurant précisé que, contrairement à ce que le requérant persiste à soutenir en appel, ce retrait pris le 16 juillet 2018 a précédé la décision litigieuse du 31 août 2018, c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter dès lors qu'ils ne sont pas sérieusement discutés en appel, que ce retrait impliquait nécessairement que le bénéfice des congés maladie en litige soit octroyé en tenant compte de la période d'éviction et, par suite, dès lors que l'intéressé ne conteste pas avoir bénéficié de trois mois de congés maladie au cours de l'année précédant le 2 septembre 2018, que ne lui soit versé qu'un demi-traitement à compter de cette date.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier Le Mas Careiron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Le Mas Careiron.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20MA04696