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28/04/2022 | FRANCE | N°20MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA02406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1800571, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Sous le numéro 1800674, M. B... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus auxquelles il a été assuj

etti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800571, 1800674 du 22 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1800571, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Sous le numéro 1800674, M. B... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800571, 1800674 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 10 avril 2021, M. B..., représenté par Me Liperini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service vérificateur de la direction départementale des finances publiques du Var n'était pas territorialement compétent pour mener les opérations de contrôle et de vérification de sa comptabilité ;

- il ne s'est pas opposé aux opérations de contrôle et a toujours donné suite aux courriers portés à sa connaissance et, ainsi qu'il en avait le droit, a déposé sa comptabilité auprès de l'administration fiscale établie à Basse-Terre ;

- il appartiendra à l'administration, qui a largement exagéré son chiffre d'affaires pour l'année 2012, de le déterminer en sollicitant au besoin les informations nécessaires auprès de sa banque ;

- il y aura lieu, en conséquence, de le décharger également des majorations litigieuses.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2020 et 3 juin 2021, le ministre de l'économie, finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a estimé que M. A... B..., expert en assurance déclarant son activité à Saint-Martin, exerçait une partie au moins de cette activité dans le Var, qu'il n'avait déclarée ni au titre de l'imposition sur le revenu, ni au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. M. A... B... relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et sur les hauts revenus mis à sa charge.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ". En outre, en vertu de l'article 350 terdecies de cette même annexe, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts sont habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B... a tiré la quasi-intégralité de ses revenus pour les années 2012 et 2013 de l'activité d'expert en assurances qu'il a exercée sur le territoire métropolitain, auprès d'une clientèle majoritairement établie dans le Var et ses départements voisins. La nature de cette activité, qui implique de fréquents déplacements sur les lieux de sinistre, et le montant des revenus perçus au cours de ces deux années rendent peu crédibles les allégations du requérant selon lesquelles la majorité des nombreux trajets associés aux badges de télépéage de ses véhicules de fonction, effectués dans ces mêmes départements, seraient le fait de sa fille. N'apparaissent pas davantage vraisemblables les raisons qu'il avance pour justifier son choix de communiquer à sa clientèle les coordonnées de sa précédente adresse professionnelle, située dans la commune de la Garde (Var), et de faire immatriculer ses véhicules de fonction dans le Var. L'ensemble de ces circonstances forme un faisceau d'indices précis et concordants de nature à démontrer que l'établissement principal de l'activité de M. B... était situé dans ce département au cours des années en cause, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance, à la supposer établie, que l'ensemble de sa comptabilité se trouvait dans son établissement de Saint-Martin. Il s'ensuit que le service vérificateur de la direction départementale des finances publiques du Var était territorialement compétent pour contrôler la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il ne s'est pas opposé aux opérations de contrôle, que M. B... reprend en appel sans l'assortir d'élément déterminant, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.

5. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que l'administration a intégré dans le chiffre d'affaire des mouvements de compte à compte, qu'elle n'a pas tenu compte de rétrocessions à des tiers et qu'il appartient au service vérificateur de déterminer son chiffre d'affaire après avoir pris contact avec son établissement bancaire, M. B..., à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article 193 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions litigieuses ont été établies d'office, ne démontre pas qu'elles seraient exagérées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

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N° 20MA02406


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