Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.
2. En premier lieu, aucun des courriers adressés par M. A... à l'administration fiscale ne révèle l'existence d'un mandat autorisant son expert-comptable à présenter des observations en son nom. Il n'a pas davantage été justifié de ce mandat lorsque, par courrier du 18 février 2016, M. B..., qui ne bénéficiait alors que d'un pouvoir aux fins de transmettre à l'administration les documents nécessaires aux opérations de contrôle, a contesté la proposition de redressement du 22 décembre 2015. Ainsi, faute pour M. A... d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de lui adresser une réponse motivée à ces observations.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de débat oral contradictoire doit être écarté, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 2, M. A... n'a pas valablement présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2015, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. D'une part, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité agricole de M. A..., l'administration fiscale a déterminé les quantités respectives des différentes denrées qu'il pouvait produire à partir d'un porc de 90 kilogrammes, a appliqué à ces quantités les tarifs pratiqués par l'intéressé, a multiplié les sommes ainsi obtenues par le nombre de bêtes abattues par année et a appliqué au total un taux de perte par accident de transformation de 10%. L'attestation établie par la chambre d'agriculture de Corse que produit le requérant, selon laquelle la perte résultant de la transformation de la tête de porc en pâté s'élève à 50%, ne permet pas d'établir que l'administration, qui ne s'est fondée que sur les déclarations de l'intéressé, aurait exagéré les revenus tirés par M. A... de cette transformation.
6. D'autre part, s'agissant de la reconstitution de son activité accessoire, M. A..., en se bornant là encore à revenir sur les précisions qu'il a lui-même apportées au vérificateur, sans apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'une longe de 12 kilogrammes ne lui permettrait de produire que 4 kilogrammes de produits finis au lieu des 4,5 kilogrammes qu'il a déclarés lors des opérations de contrôle. Il n'établit pas davantage qu'il revendrait les jambons achetés auprès d'un tiers après avoir appliqué le processus de transformation décrit dans l'attestation d'un syndicat représentant sa profession selon laquelle ces jambons perdraient 50% de leur poids.
7. Enfin, M. A... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des charges qu'il invoque.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'imposition sur les revenus de 2014 litigieuse n'est pas une imposition primitive, laquelle a été établie dès le 22 décembre 2015. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait appliquer à cette imposition la pénalité prévue à l'article L. 1728 A du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
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N° 20MA02093