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26/04/2022 | FRANCE | N°21MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21MA02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2007421 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C..., représenté par Me Decaux, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2007421 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie de 10 ans de présence en France, en méconnaissance des articles L. 312-1, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en considérant qu'il n'avait pas produit l'intégralité de son passeport, le préfet a commis une erreur de fait ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement du territoire national.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 avril 2021.

Une ordonnance du 24 février 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 11 mars 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 15 octobre 1982, de nationalité marocaine, a demandé le

13 octobre 2020 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du

31 août 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 8 janvier 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Par ailleurs, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

4. D'une part, M. C... soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Si à cet effet le requérant déclare d'abord être entré en France le 1er avril 2019, il ne l'établit pas. Ensuite, bien que pour justifier de sa présence continue en France, il affirme bénéficier d'un suivi médical régulier en raison d'un asthme chronique et produit à ce titre des prescriptions médicales notamment sur les années 2009, 2010, 2011, 2012, et des justificatifs de plusieurs visites auprès de médecins et de dentistes, d'une hospitalisation en 2013 et du bénéfice de l'aide médicale d'Etat depuis la même année, de tels éléments ne sont de nature à établir, sur cette période, qu'une présence ponctuelle en France. Il en va de même de factures ou de commandes établies en France en 2011,

des attestations de domiciliation de la Fondation Abbé A... à compter de l'année 2012, de l'attestation de l'historique des entrées et sorties de l'hébergé délivrée le

29 juin 2012 par une structure d'accueil de jour, démontrant un accueil ponctuel en 2011, ou de l'attestation de Médecins du monde de rencontre avec le requérant le 20 février 2013. Au surplus, s'il soutient avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale dès

l'année 2016, et produit à ce titre des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2019, ceux-ci ont été établis tardivement en 2019. En se prévalant de deux promesses d'embauche dans le secteur de la restauration en 2017 et en 2020, M. C... ne justifie ni même n'allègue qu'elles auraient débouché sur un emploi rémunéré. Ainsi, M. C... ne peut être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans au jour de l'arrêté en litige, la circonstance que dans cet arrêté, le préfet a considéré à tort que M. C... ne produisait pas l'intégralité de son passeport demeurant à cet égard sans incidence.

5. D'autre part, M. C..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas une insertion particulière en France alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où il ne soutient ni même allègue être dépourvu de liens familiaux et privés. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, dès lors que M. C... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ni remplir effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans entacher sa décision de refus d'admission au séjour de l'intéressé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code.

7. En troisième lieu, il résulte des points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'au point précédent, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, développée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit elle aussi être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

N° 21MA021652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02165
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-26;21ma02165 ?
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