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26/04/2022 | FRANCE | N°21MA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21MA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale

d'Aix-en-Provence lui a attribué une prime statut d'emploi (PSE) à compter du 1er janvier 2019, d'un montant de 510 euros correspondant à son classement dans le groupe d'emploi

" emploi intermédiaire spécialisé ".

Par un jugement n° 1904560 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale

d'Aix-en-Provence lui a attribué une prime statut d'emploi (PSE) à compter du 1er janvier 2019, d'un montant de 510 euros correspondant à son classement dans le groupe d'emploi

" emploi intermédiaire spécialisé ".

Par un jugement n° 1904560 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A..., représentée par

Me Baillargeon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence lui a attribué une prime statut d'emploi (PSE) à compter du 1er janvier 2019 d'un montant de 510 euros correspondant à son classement dans le groupe d'emploi " emploi intermédiaire spécialisé ".

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ;

- elle exerce des fonctions d'encadrement qui justifient que le poste qu'elle occupe relève du cadre d'emploi " cadre pilotage opérationnel / chargé de mission ", ou à tout le moins, du cadre d'emploi " encadrement intermédiaire / expert " ;

- elle doit bénéficier ainsi d'un montant de prime plus élevé que celui qui lui a été accordé initialement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Baillargeon, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aix-en-Provence lui a attribué une prime statut d'emploi (PSE) à compter du 1er janvier 2019 d'un montant de 510 euros correspondant à son classement dans le groupe d'emploi " emploi intermédiaire spécialisé ".

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que ceux-ci n'étaient pas établis, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ".

5. Par délibération du 5 décembre 2018, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui instaure un principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale, le CCAS d'Aix-en-Provence a décidé d'instaurer au bénéfice de son personnel l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) prévue par le décret du 20 mai 2014 précité, à compter du

1er janvier 2019, l'IFSE étant constituée d'une part fixe et d'une part variable, dénommée prime statut d'emploi (PSE) déterminée notamment par la nature de l'emploi occupé parmi les onze groupes d'emploi visés. Cette délibération définit ces groupes de classement des fonctions des différentes catégories d'emploi de la commune et fixe, pour chacun de ces groupes, les cotations et les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise applicables. Il ressort des termes de cette délibération sur les intitulés des groupes d'emploi, que le 5ème groupe d'emploi correspond aux emplois relevant de la catégorie " Emploi intermédiaire spécialisé ",

que le 6ème groupe d'emploi regroupe les emplois relevant de la catégorie " Encadrement expert / Expert ", et que le 7ème groupe d'emploi concerne les emplois relevant de la catégorie " Cadre pilotage opérationnel / Chargé de mission ". Les critères de cotation sont au nombre de quatre : Compétence et technicité (connaissances et savoir-faire dans des domaines très variés nécessaires pour accomplir les missions du métier, acquis par la formation et/ou l'expérience professionnelle) ; Autonomie (latitude d'action nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, capacité à imaginer des solutions, effectuer des choix, prendre des décisions et les mettre en œuvre) ; Dimension relationnelle (nécessité de communiquer tant en interne qu'en externe (notions d'animation, de négociation, d'échange d'informations) ; Contribution (critère qui mesure l'influence du métier sur le fonctionnement des services, le développement, l'optimisation des moyens, la réalisation des objectifs). S'agissant de l'emploi intermédiaire spécialisé (5ème groupe) la délibération précise : " Compétence et technicité : Développé : dispose de compétences technique précises, reconnues par une qualification ou un diplôme / Autonomie : Forte : Combiner des tâches variées dans le cadre d'un plan d'activités avec les objectifs à atteindre en tenant compte des aléas et du contexte / Dimension relationnelle : Capacité à communiquer des informations adaptées et à en assumer la responsabilité. Lien fonctionnel entre les services internes et partenariats externes / Contribution : Contribution partagée avec la hiérarchie. Les activités réalisées ont une incidence sur le périmètre de la mission en adaptant les contraintes aux enjeux ". S'agissant du groupe 6 " Encadrement intermédiaire / Expert, les critères sont ainsi définis : " Compétence et technicité : Expert : spécialité métier forte, capacité à proposer des solutions et moyens de suivi dynamiques. Encadrement d'une équipe d'experts ou expertise particulière dans le métier : Autonomie : Forte : force de propositions pour adapter les moyens / Dimension relationnelle : Lien fonctionnel entre les services internes et partenariats externes entre experts métier. Capacité à argumenter et à proposer de informations adaptées et à en assumer la responsabilité / Contribution : Capacité à conseiller en vue d'optimiser les moyens humains, financiers et d'organisation ". Enfin, en ce qui concerne le groupe 7 " Cadre de pilotage opérationnel mission " : " Compétence et technicité : Expert : cadre spécialiste dans un domaine dédié, dispose d'une technicité propre à son emploi. Transversalité et rareté du métier / Autonomie : Elevée : aptitude à mettre en œuvre des moyens pour atteindre les résultats, rattachement hiérarchique à un directeur / Dimension relationnelle : Liens fonctionnels en interne et lien avec les partenaires externes, entre experts métier. Capacité à instaurer un dialogue en développant des argumentations pour obtenir un accord et pour assurer une collaboration intégrant des solutions. Position directe de responsabilité : Contribution : Impact direct de responsabilité des actions ou études mises en œuvre ".

6. Pour fixer par l'arrêté en litige le taux de la prime dite " PSE " accordée à

Mme A..., la présidente du CCAS d'Aix-en-Provence a considéré que son emploi devait être classé dans le groupe d'emplois 5 " Emploi intermédiaire spécialisé " qui renvoie, ainsi qu'il a été dit, à des compétences techniques précises, reconnues par une qualification ou un diplôme.

Il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement de la fiche de poste établie le

5 décembre 2017, que Mme A..., rédactrice à la direction des finances et des marchés publics, occupe un emploi de chargée de gestion budgétaire et comptable et des subventions, dont l'autonomie et le niveau de responsabilité sont modérés et qui, en ce qui le budget du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), la conduit à prendre personnellement en charge des saisies comptables et financières. Si cette fiche de poste indique que Mme A... encadre trois agents de catégorie C, il est constant qu'elle ne les évalue pas, ne leur fixe pas d'objectifs et ne valide pas leurs congés, de sorte que cet encadrement n'est que fonctionnel. Par ailleurs, si ces fonctions requièrent de la polyvalence, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'elles nécessiteraient, en outre, une expertise spécifique comparée aux missions normalement dévolues à un rédacteur pour un niveau de formation exigé à deux années après le baccalauréat. Dans ces conditions, bien que Mme A... soit autonome dans ses missions et encadre de manière opérationnelle trois agents de catégorie C, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision en litige, la présidente du CCAS a considéré que le poste qu'elle occupe relève du groupe 5.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la présidente du CCAS d'Aix-en-Provence lui a attribué une prime statut d'emploi à compter du 1er janvier 2019 d'un montant de 510 euros correspondant à son classement dans le groupe d'emploi " emploi intermédiaire spécialisé ".

Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

N° 21MA014662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01466
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-26;21ma01466 ?
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