La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°20MA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 avril 2022, 20MA02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000991 du 29 mai 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, sous le n° 20MA02140, M. B... A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000991 du 29 mai 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, sous le n° 20MA02140, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Attanasio, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les observations de Me Attanasio représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M B... A..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 1991, serait entré en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2017. Il relève appel du jugement en date du 29 mai 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M B... A... soutient qu'il ne peut retourner au Tchad en raison des risques qu'il encourrait du fait de la relation amoureuse hors mariage qu'il a entretenu avec une jeune fille et des menaces de mort reçues de la famille de cette jeune fille. Toutefois, débouté définitivement du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 août 2019, il n'apporte en tout état de cause, à l'appui de ses allégations, aucun nouvel élément probant de nature à établir la réalité des craintes dont il fait part, ni des risques personnels qu'il encourt de ce fait en cas de retour. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. M B... A... soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis le 28 juillet 2017 et que ses qualités humaines et relationnelles ont été reconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée sur le territoire français, à l'âge de 26 ans, était récente à la date de l'arrêté contesté et que s'il soutient être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, il ne justifie pas ne plus avoir de liens avec sa famille qui se serait réfugiée au Soudan et avec laquelle il entretient des contacts. De surcroît, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Par suite, M B... A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant les efforts d'intégration notables qu'il a accomplis au cours de son séjour en France. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.

N° 20MA02140 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02140
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : YAHIA-BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;20ma02140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award