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25/04/2022 | FRANCE | N°20MA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 avril 2022, 20MA01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande du bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre.

Par un jugement n° 1806828 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, sous le n° 20MA01513, Mme B..., représentée par Me Guerin, dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande du bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre.

Par un jugement n° 1806828 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, sous le n° 20MA01513, Mme B..., représentée par Me Guerin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre ;

3°) d'enjoindre à l'ASP de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son véhicule ancien a été remis à la destruction le 16 mars 2018 postérieurement à l'acquisition de son nouveau véhicule moins polluant réalisé le 8 mars 2018, qu'elle est fondée à demander le bénéfice de la prime à la conversion et que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 19 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 700 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance de Mme B... était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code de commerce ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Renault auprès de la société Massoutre Locations. En parallèle, Mme B... a remis pour destruction son ancien véhicule de marque Fiat le 16 mars 2018. Elle a transmis le 27 mars 2018 aux services régionaux de l'Agence de services et de paiement (ASP) un formulaire de demande de bénéfice de la prime à la conversion pour remise du véhicule ancien cité. Par un courrier du 9 avril 2018, l'ASP a rejeté sa demande. Mme B... a formé un recours gracieux daté du 16 avril 2018 réceptionné le 18 avril. Par une décision implicite née le 18 juin 2018, l'ASP a rejeté ce recours gracieux. Mme B... relève appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. ". Aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / (...) / le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois à l'intérieur duquel la destruction de l'ancien véhicule doit intervenir court à compter de la date d'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur mentionné au 1° de l'article D. 251-1. La preuve de cette date est établie, en ce qui concerne les acquisitions auprès de vendeurs professionnels, par la production de la facture ou pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation, notamment les vendeurs particuliers, par tout moyen.

3. Il ressort des pièces du dossier que le garage Massoutre locations a émis une facture en date du 20 mars 2018 d'un montant de 15 606,76 euros TTC au nom de Mme B... correspondant à l'achat par cette dernière du véhicule Renault Clio. Or, il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a remis pour destruction son véhicule ancien polluant le 16 mars 2018 soit à une date antérieure à la facturation. Si Mme B... produit une nouvelle facture du garage Massoutre dont la date initiale a été remplacée par la nouvelle date du 10 mars 2018 apposée manuscritement sans aucune précision, cette dernière qui comporte le même numéro que la première facture et n'est accompagnée d'aucun courrier du garage Massoutre, qui justifierait d'une erreur dans la date de la première facturation, ne peut être retenue comme suffisante pour établir une date de facturation antérieure à celle qui avait été initialement communiquée à l'ASP dans le dossier de demande de prime à la conversion. Si la requérante justifie avoir versé un acompte pour l'achat du véhicule le 24 février 2018, puis avoir réglé l'intégralité du reste à payer de ce véhicule le 8 mars 2018 et qu'elle produit par ailleurs la carte grise du véhicule Renault Clio portant la mention " vendu le 10 mars 2018 " et un accusé d'enregistrement de déclaration de cession d'un véhicule portant la date du 10 mars 2018, date où le véhicule a été livré, la date du 10 mars 2018 ne peut être retenue, contrairement à ce que soutient Mme B..., comme date de facturation au sens du 8° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie cité. En vertu des dispositions du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans leur version antérieure au 1er janvier 2019, Mme B... n'était pas éligible au bénéfice de la prime à la conversion dès lors qu'elle n'avait pas remis son ancien véhicule pour destruction dans les six mois suivant la date de facturation de son nouveau véhicule. Il suit de là que l'Agence de services et de paiement a pu légalement considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait, que l'intéressée ne remplissait pas la condition prévue par le 8° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision, et rejeter pour ce motif, par la décision en litige, la demande de Mme B... d'aide à l'acquisition d'un véhicule propre sans que cette dernière puisse utilement invoquer les dispositions des articles 289 du code général des impôts et 1582 du code civil.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par l'ASP, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

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N° 20MA01513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01513
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;20ma01513 ?
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