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19/04/2022 | FRANCE | N°21MA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 avril 2022, 21MA01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par le jugement n° 2008839 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M

. A..., représenté par Me Badèche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par le jugement n° 2008839 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. A..., représenté par Me Badèche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

Sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée des mêmes illégalités que la mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les observations de Me Badèche représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé le 3 avril 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par l'arrêté en litige, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 2 juin 1975 en Algérie, est entré pour la dernière fois en France le 28 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de 90 jours et déclare s'y être continuellement maintenu depuis. S'il fait valoir qu'il assiste au quotidien depuis cette date sa mère âgée de 85 ans qui souffre d'un diabète et d'un glaucome et qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter cette assistance nécessaire depuis le décès de son frère en 2003 et de son père en 2009, les pièces qu'il produit, et notamment l'attestation du 26 novembre 2019 du médecin généraliste de sa mère mentionnant la nécessité de "la prise en charge par un membre de sa famille à ses côtés à partir de mars 2020 dans le cadre d'une opération programmée", celle du 22 octobre 2020 du chef de service ophtalmologique de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille attestant que la présence de son fils était nécessaire après l'opération de sa mère, la déclaration de sa mère du 23 février 2020 le désignant comme personne de confiance dans le cadre des directives anticipées et des attestations de voisins et amis mentionnant que l'état de santé de sa mère exigerait la présence de son fils à ses côtés, ne suffisent pas à établir qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter cette aide. Le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu de 1996 à 2020 jusqu'à l'âge de 44 ans. Sa participation à des manifestations culturelles et à des expositions lors de ses séjours en France ne suffit pas pour établir une intégration socio-professionnelle notable en France. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi et compte-tenu notamment du caractère très récent de la présence en France du requérant, la décision en litige ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, ce refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. Si M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement litigieuse faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le "principe du contradictoire" aurait été méconnu pour ce motif.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence d'argumentation spécifique à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le pays de destination :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 et en l'absence d'argumentation spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, cette décision ne méconnaît respectivement ni le principe du contradictoire, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

2

N° 21MA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01301
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-19;21ma01301 ?
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