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19/04/2022 | FRANCE | N°18MA03975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 avril 2022, 18MA03975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte du Fort a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté et, d'autre part, d'annuler partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte du Fort en tant qu'il classe les parcelles AC n° 173

à AC n° 175 et n° 202 lui appartenant en zone naturelle et forestière a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte du Fort a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté et, d'autre part, d'annuler partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte du Fort en tant qu'il classe les parcelles AC n° 173 à AC n° 175 et n° 202 lui appartenant en zone naturelle et forestière ainsi que le refus du maire d'abroger ce plan local d'urbanisme.

Par le jugement n° 1702261 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2020, M. B..., représenté par la SCP d'avocats HG§C, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Hippolyte du Fort a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du maire de Saint-Hippolyte du Fort, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte du Fort la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- par la voie de l'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle et forestière N prive de base légale le refus de délivrer le permis de construire en litige ;

- son terrain doit être classé en zone U en application de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la commune de Saint-Hippolyte du Fort, représentée par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Légier représentant M. B... et Me Tardivel représentant la commune de Saint-Hippolyte du Fort.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté en litige du 26 janvier 2017, le maire de Saint-Hippolyte du Fort a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour édifier une maison individuelle d'une surface de plancher d'environ 109 m² sur la parcelle cadastrée AC n° 174, située secteur "Le Sereyrol de la Sagne" classé en zone naturelle et forestière N par le plan local d'urbanisme de la commune. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté et, d'autre part, d'annuler partiellement le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Hippolyte du Fort en tant qu'il classe les parcelles AC n° 173 à AC n° 175 et n° 202 lui appartenant en zone naturelle et forestière, ainsi que le refus du maire d'abroger ce plan. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les conclusions aux fins d'annulation du PLU de la commune et celles tendant à l'annulation du prétendu refus d'abrogation du PLU par le maire étaient irrecevables et ont rejeté au fond les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 portant refus de permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté. En appel, M. B... demande seulement l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 du maire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour opposer à M. B... un refus à sa demande de permis de construire, le maire de la commune de Saint-Hippolyte du Fort s'est fondé sur un seul motif tiré de ce que les articles N1 et N2 du règlement du PLU de la commune approuvé le 17 octobre 2013 interdisent les constructions à usage d'habitation dans cette zone. Le requérant invoque en appel un seul moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement des parcelles cadastrée AC n° 173 à AC n° 175 et n° 202 en zone N du PLU de la commune.

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ' les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ' les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, prévoit que la zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. L'article N1 du règlement précise que dans l'ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2, notamment les serres en verres, appelées souvent "chapelles". L'article N2 de ce règlement prévoit que sont notamment admises, au titre des occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " * les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.* Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière * Les constructions à usage d'annexes dans la limite de 40 m² de surface de plancher et les piscines, à condition qu'elles constituent un complément à une habitation existante et soient implantées à proximité avec intégration paysagère. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle AC n° 174, terrain d'assiette du projet, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situe dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint-Hippolyte du Fort. A l'exception de deux mazets, cette parcelle n'est pas bâtie et est entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle AC n° 257 mitoyenne au nord. La circonstance que quelques constructions individuelles aient été édifiées, avec ou sans autorisation, sur des parcelles éloignées, dans ce secteur boisé, ne peut faire regarder ce secteur, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un secteur urbanisé. La circonstance que ce terrain, déjà classé en zone naturelle ND par l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, aurait fait l'objet d'une promesse de classement en zone urbaine par le maire de la commune dans son courrier du 3 avril 1991 est sans incidence sur la légalité du classement de cette parcelle en zone naturelle N par le PLU approuvé le 17 octobre 2013 de la commune. Est aussi sans incidence la circonstance que la parcelle en cause serait desservie en eau potable par une alimentation dont le coût, à défaut d'un raccordement au réseau public d'eau potable, a été pris en charge en 2003 et 2004 par le requérant et que, à défaut de raccordement au réseau public d'eaux usées, elle pourrait faire l'objet d'un système d'assainissement autonome. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune prévoit comme première orientation la préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine de la commune et notamment celle des massifs boisés environnants. La carte de synthèse des orientations de ce PADD situe cette parcelle en espace naturel "trame verte" visant notamment à limiter l'urbanisation dans cette zone. Par suite, compte tenu du parti pris d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme en litige, le classement de la parcelle AC n° 174 en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le maire a pu à bon droit refuser de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant pour édifier sur cette parcelle une construction individuelle interdite par les articles N1 et N2 du règlement.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis de construire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hippolyte du Fort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 verser à verser à la commune de Saint-Hippolyte du Fort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Hippolyte du Fort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Hippolyte du Fort.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

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N° 18MA03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03975
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-19;18ma03975 ?
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