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14/04/2022 | FRANCE | N°21MA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 21MA00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes à réparer les préjudices qu'elle a subis à raison de l'incendie qui s'est déclaré le 4 juillet 2007 sur une parcelle appartenant à la commune en lui allouant la somme totale de 1 145 805,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1805219 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et le 9 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes à réparer les préjudices qu'elle a subis à raison de l'incendie qui s'est déclaré le 4 juillet 2007 sur une parcelle appartenant à la commune en lui allouant la somme totale de 1 145 805,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1805219 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et le 9 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Verignon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2020 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune d'Antibes à lui verser des indemnités d'un montant total de 1 099 541,92 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes les entiers dépens de l'instance, en ceux-ci compris le coût des expertises judiciaires des docteurs Menard et Maria pour un montant total de 4 290,07 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ne prenant de mesure propre à prévenir le risque d'incendie sur la parcelle d'où est parti l'incendie dont elle a été victime ;

- le maire a également failli dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- la commune d'Antibes n'a pas appliqué le principe de précaution codifié à

l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement ;

- la parcelle d'où est partie l'incendie n'était pas entretenue ;

- le lien de causalité entre ces fautes et le dommage qu'elle a subi est certain et direct ;

- elle a subi des préjudices qui lui ouvrent droit au versement à des indemnités d'un montant total de 1 099 541,92 euros.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, déclare ne pas vouloir formuler de prétentions dans le litige.

Par des mémoires, enregistrés le 27 mai 2021, la mutuelle " Mutuelles du Soleil " demande à la Cour le remboursement de la somme de 1 566,53 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme A....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 21 septembre 2021, la commune d'Antibes, représentée par Me Israel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le défaut d'entretien de son domaine privé ;

- la créance dont se prévaut la requérante est prescrite ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué n'est pas établi ;

- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;

- la survenance de l'incendie en cause doit être regardée comme un cas de force majeure ;

- en ne quittant pas les lieux immédiatement alors qu'elle connaissait le risque de propagation d'incendie, la requérante a commis une faute ;

- l'indemnisation de certains préjudices doit être limitée à de justes proportions et d'autres ne sont pas justifiés ou ne lui sont pas imputables.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, a adressé deux lettres à la Cour, enregistrées les 14 janvier et 16 mars 2022, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Verignon, représentant Mme A... et de Me Chebel, représentant la commune d'Antibes-Juan-les-Pins

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré le 4 juillet 2007 sur une parcelle appartenant à la commune, qui n'a pu, selon elle, se propager qu'en raison d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Sur la responsabilité de la commune d'Antibes :

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur au moment du fait générateur : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, comme les premiers juges l'ont retenu par des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés, l'incendie survenu le 4 juillet 2007 s'est propagé en raison des conditions météorologiques particulièrement sévères, le vent soufflant en rafales à 70 kilomètres par heure, la température étant de 30 degrés et l'hygrométrie de 11%. L'expert désigné par le tribunal de grande instance de Grasse a notamment relevé qu'une autre parcelle, débroussaillée seulement quinze jours auparavant, avait été parcourue avec la même facilité que la parcelle dont la commune d'Antibes est propriétaire, qui avait été débroussaillée trois mois avant l'incendie. Cette circonstance révèle que le déroulement de l'incendie aurait été sensiblement le même, quelle qu'ait été la hauteur de la végétation présente sur cette parcelle. Contrairement à ce que soutient Mme A..., les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contredites par celles du rapport établi à sa demande en 2021 par M. B..., expert près la cour d'appel, qui ne conclut ni que le feu n'aurait pas atteint le garage où elle travaillait, ni que l'incendie de ces locaux aurait été moins violent si la végétation sur cette parcelle avait été moins haute.

4. C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que la circonstance que la commune d'Antibes avait admis, dans les écritures qu'elle avait produites à l'occasion d'une instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'incendie avait été causé par l'état de cette parcelle, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'absence ou l'insuffisance de débroussaillage et les préjudices subis par la requérante.

5. Enfin, les dispositions de l'article L. 110-1 II (1°) du code de l'environnement, qui se rapportent à la prévention de dommages graves et irréversibles à l'environnement, ne peuvent être utilement invoquées dans la présente instance, qui tend exclusivement à la réparation de préjudices résultant des blessures subies par Mme A... lors de l'incendie du 4 juillet 2007.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la Mutuelle du Soleil :

7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit au point précédent, les conclusions présentées par la mutuelle " Mutuelles du Soleil " tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées.

Sur les dépens :

8. Mme A... demande que lui soient remboursés, à la charge de la commune d'Antibes, les frais des expertises des docteurs Menard et Maria. Toutefois, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, le coût de ces expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ne peut en tout état de cause être mis à la charge de la commune d'Antibes au titre des dépens de la présente instance.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la mutuelle " Mutuelles du Soleil " sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions la commune d'Antibes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune d'Antibes, à la mutuelle " Mutuelles du Soleil " et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

2

N° 21MA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00350
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ISRAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;21ma00350 ?
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